‹ Le droit civil françaisChapitre 47 sur 286 · On ne peut prouver son état que de quatre manières · texte numérisé non relu

On ne peut prouver son état que de quatre manières

Par la possession,

Par témoins,

Par des papiers domestiques,

Par des actes publics.

La préférence due à ce dernier genre de preuves lui a fait donner la prééminence sur tous les autres, qui ne sont admis que lorsque celui-ci vient à manquer.

On peut distinguer quatre espèces d'actes qui intéressent l'état civil :

Ceux de naissance,

D'adoption,

De mariage,

De décès.

Mais au moment oîi la rédaction de ce titre fut arrêtée, la matière de l'adoption était encore en discussion. Il parut prématuré de déterminer la forme des actes qui y sont relatifs, avant de savoir si cette institution serait admise, et à quels actes elle pourrait donner lieu (1).

500. On se borne donc dans ce titre à régler la forme des actes relatifs aux trois grandes époques de la vie, qu'il est toujours nécessaire de constater : la naissance, le mariage et la mort. 11 importe également à la société (2), au public, aux individus et aux familles, que ces trois événements soient constatés de manière

(1) Thibeaudeaa, Exposé des motifs. (Locré, t. 2, p. 65.)

(2) Les individus composent les familles, et les familles composent l'État , qui est la grande famille ou la réunion de toutes les familles. Chaque individu n'appartient donc pas uniquement à sa famille , il appartient aussi à l'Etat. « Non tantum parenti cujus esse dicilur, verum etiam reipublicae nascilur. » L. 1, S 15, de vent, in potiess. miU. ff. 37, 9.

que l'époque n'en puisse être révoquée en doute. La loi n'a point voulu abandonner le soin de les constater et d'en conserver les preuves aux individus ou aux familles intéressés. Elle en a chargé des officiers publics, qu'elle nomme officiers de l'état civil, parce que c'est dans les registres qu'ils tiennent, qu'est contenue la preuve de l'état civil de tous les Français.

Ce serait vainement que les individus ou les familles voudraient constater ces trois grands événements par des actes privés, ou même par des actes publics. Ces actes seraient insuffisants pour établir l'état civil, dont la preuve, sauf les cas d'exception , ne peut régulièrement se tirer que des registres oii la loi veut qu'elle soit consignée par les officiers qui en sont chargés.

301. Nos anciennes lois avaient confié aux curés des paroisses la tenue des registres de l'état civil, il était assez naturel que les mêmes hommes dont on allait demander les bénédictions et les prières, aux époques de la naissance, du mariage et du décès, fussent chargés d'en constater les dates et d'en rédiger les procès-verbaux. On convient généralement que les registres de l'état civil étaient bien et fidèlement tenus par des hommes dont le ministère exigeait de l'insiructiou et une probité scrupuleuse.

Mais l'assemblée constituante décida qu'il serait établi, pour tous les Français sans distinction, un mode de constater les naissances, les mariages et les décès. La liberté des cultes étant devenue constitutionnelle, il fallait rendre la validité des actes de l'état civil indépendante des dogmes religieux. Dès lors les registres ne pouvaient plus demeurer dans les mains des cures. La loi du 20 septembre 1792, qui est encore suivie, en confia la garde aux municipalités, et voulut qu'ils fussent tenus et rédigés par des officiers publics purement civils, nommés par les conseils généraux des communes, et (jui, en cas dabsence ou d'empêchement légitime, sont remplacés par le maire, par un officier municipal ou par un autre membre du conseil général {3j.

« Illud considerare oportet nullum nostrum sibi soli natum esse, sed ortus nostri partem sibi patriam vindicare,parlem parentes, partem aniicos. » VVàto, Epist. IX. (Duranton, t. 1, n» 2G7.)

(3) L'art. 109 de la const. belge met la rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres exclusivement dans les attributions des autorités communales.

Page 1