LIVRE I. DES PERSONNES
Cet ordre de choses, après avoir été modifié j»ar les lois des 19 decemltre 179-2, 28 nivôse . 14 et 21 fructidor an il. 5 veniôse an m, et 19 vendémiaire an iv, l'a été par la loi du US pinviôse an viii, art. 13, <iui charge les maires et adjoints lie tenir les re}îistres.
Les cures n'ont pas toujours élé heureusement remplacés par les officiers civils (1). On a renwrtpie dans pliisienrscommiines des inexactitudes, des omissions, des infidélités même, parce ipie lians les unes ce n'était plus l'homme le plus capable, dans d'antres, le plus moral, qui était chargé des registres. C'est sans doute par cette raison que le Code civil n'a point décide si les fonctions d'officiers de l'état civil resteront dans les mains où les lois antérieures les ont déposées; il s'est horné à j)ionoucer que ces actes seront reçus par les officiers civils, sans désigner ces officiers. C'est un objet réglementaire cpii n'a|)parlient point au Code civil , dans le(|uel il ne doit entrer que des dispositions fixes et invariables. Nous verrons ciaprès à (juclle responsabilité ces officiers sont assujettis.
502. Les formalités relatives aux actes de l'état civil sont de deux espèces : les unes sont générales, les autres particulières.
De plus, il peut être nécessaire de suppléer à ces actes, lorsqu'il n'en existe point, ou qu'ils ont été penlus, ou bien de rectitier les erreurs qu'on y aurait commises : ce titre est donc divisé en six chapitres.
Le piemier, sous le nom de dispositions générales, contient les règles et les principes communs à tous les actes de l'état civil.
Les 2% 3" et 4* contiennent les règles particulières aux actes de naissance, de mariage et de décès.
Le 5« règle ce qui concerne les actes de l'étal civil des militaires hors du territoire de la république.
Enfin le 6» règle la manière de rectifier les cireurs commises dans les actes de l'état civil. Nous y ajouterons la manière d'y suppléer (2).