‹ Le droit civil françaisChapitre 49 sur 286 · Responsabilité des personnes cliargées de la tenue · texte numérisé non relu

Responsabilité des personnes cliargées de la tenue

et de la garde des registres de l'état civil.

503. La principale formalité, commune à tous les actes de l'état civil , est qu'ils soient inscrits sur des registres. L'officier public qui se permettrait d'en inscrire sur une feuille volante, pourrait être poursuivi comme nous le dirons ci-après , n" 512 (5).

304. Les autres formalités relatives a la tenue des registres, sont : 1° qu'ils soient tenus doubles par l'officier public de chaque commune. On peut, suivant le plus ou le moins d'étendue de la population, n'avoir (ju'un seul registre pour tous les actes civils, ou trois séparés, l'un pour les naissances, l'autre pour les mariages, le troisième pour les décès: mais dans tous les cas, chaque registre doit être tenu double (4).

2° Les registres doivent être cotés par première et dernière, et parafes sur chai|ue feuille par le président du tribunal de j)remière instance, ou par le juge qui le remplace. (Art. 41.)

3° Ils doivent être clos et arrêtés par l'officier de l'état civil à la fin de chaipie année ; et dans le mois suivant, l'un des doubles doit êlredéiiosé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance. (Art. 43.)

Avec ce dernier double, sont déposées les procurations et les autres i>ièces ipii doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, après avoir été parafées par la personne qui lésa produites, et par l'officier de letat civil.

Le procureur du roi près le tribunal de première instance est tenu de vérifier létat des registres lors du dépôt (j'il eu est fait au griffe, de dresser procès-verbal sommaire de la vérification ; et s'il aperçoit des contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, de requérir contre eux la condamnation aux amendes. (Art. 153.)

S'il pensait qu'il y tût lieu d'appliquer une

(3) Durantun, t. i, no 277.

(i) Voy. idem, ibid., u» 278.

TITRE n. DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.

peine afflich've, il devrait renvoyer devant le juge d'instruction, et dénoncer au procureur général (1).

593. Les registres ainsi tenus sont ouverts au puMic, et toute personne peut s'en faire délivrer des extraits par les fonctionnaires publies, dépositaires de ces rej'.islres , c'est-àdire, par le maire ou par un adjoint délégué du maire, et non par aucun des employés des maires, sous le nom de secrétaire ou autres , parce qn'ds n'ont point de caractère puhlic(:i).

Les greffiers des triUuiiaux de première instance peuvent aussi délivrer des extraits des registres dont les doubles sont déposés dans leurs greffes.

ôOG. Ces extraits, délivrés conformes aux registres et légalisés par le président du tribunal de première instance ou par le juge qui le remplace, font foi jusqu'à inscription de faux (art. 4d), et les tribunaux ne peuvent admettre la preuve testimoniale outre et contre ce qui y est contenu (3).

507. La législation est un certificat délivré par le juge au pied de l'extrait, constatant que celui qui a reçu ou délivré l'acte est réellement revêtu de la fonction (pii lui donne le droit de les délivrer, mais ces actes font foi sans légalisation dans l'étendue de l'arrondissement où ils ont été reçus. La légalisation n'est nécessaiie que dans le cas où le tribunal ne connaît |ias la signature de l'officier public par le({uel l'acte a été reçu (4).

Les actes des notaires, et ceux de l'état civil, doivent être légalisés par le président du tribunal de première instance, ou celui qui le remplace. Le préfet légalise les actes administratifs délivrés })ar les sous-préfets et même ceux délivrés par les maires, quand ils doivent être employés hors du déparlement; sinon le certificat du sous-préfet suffit pour les actes délivres par les maires (3).

Telles sont les formalités relatives à la manière dont les registres doivent être tenus et conservés. Il faut voir maintenant la manière dont les actes doivent être inscrits et rédigés , ce qu'ils doivent contenir, quelles personnes doivent y être présentes.

308. 1° Ils doivent être inscrits sur les registres de suite et sans aucun blanc; les ratures et les renvois doivent être approuvés et signés de la même manière (|ue le corps de l'acte ; on n'y doit rien écrire par abréviation , ni mettre aucune date en chiffres. (Art. 42.)

(t) Voy. Duranton, t. I, n» 280.

(2 Voy. lavis du conseil d'Etal, approuvé le 2 juillet 1807.

(3 Locré, t. 2, p. 56. (Duranton, t. 1, n» 29t.)

i) Tous les actes expédiés, dans les pays étrangers où il y aura des consuls, ne font foi dans le |)ays, s'ils ne sont par eux légalisés. (Ord. de la marine, du mois d'août 1681, liv. 1, lit. 9, art. 23, publiée en Belgique en vertu de l'arrêté du 7 pluy. an v. — Vo}/. eocore Brux.,

2° Les actes de l'état civil doivent énoncer l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, îlges, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés.

Ces indications peuvent être précieuses en cas d'inscription de f.iux , pour prouver, [tar exemple, que l'une des personnes indi(|uée8 n'a pu être présente à l'ade;

3" Les officiers de l'état civil ne peuvent rien insérer dans les actes qu'ils reçoivent, soit par notes, soit paiénonciationscpielconques.quece (jui est et doit être déclaré par les comparants (art. 5o).

Autrement, ils s'exposeraient à être poursuivis par ceux qui auraient 'a se plaindre de ces énonciations ou de ces notes (6).

Voici donc les règles (pi'ils doivent suivre :

1" Ne rien ajouter aux déclarations des comparants ;

2° N'insérer ces déclarations dans les actes que lorsqu'elles sont du nombre de celles que la loi autorise ;

Outre les énonciations prescrites dans l'article 34, et t|ui sont communes à tous les actes , les déclarations particulières aux actes de chaque nature seront expliquées dans les chapitres suivants.

3° L'officier de l'état civil ne doit faire aucune interpellation, ni recherche, ni incpiisition sur les faits qui ne doivent pas être consignés, ni sur la vérité des déclarations faites par les parties; son ministère se borne à recevoir les déclarations, lorsiju'elles sont conformes à la loi; il n'a le droit ni de les commenter ni de les contredire, ni de lesjnger: si elles sont fausses, on poursuivra les faussaires.

Mais il peut s'assurer que les déclarants et les témoins ne se présentent pas sous une fausse qualité , et il peut s'arrêter s'ils lui sont inconnus et s'il soupçonne de la fraude (7): autrement ce serait abandonner aux premiers venus le droit d'attribuer un enfant à un citoyen.

4° Dans les cas où les parties intéressées ne sont pas obligées de com|iaraîlre en personne, elles peuvent se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et auihenlicpie (article 56), laquelle doit demeurer annexée à l'acte, après avoir été parafée par l'officier de l'état civil et par la personne qui l'aura produite. (Art. 44.)

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