LIVRE I. DES PERSONNES
du sexe masculin, âgés de vingt et un ans au moins, et ils sont choisis par les personnes intéressées p;irmi leurs parents ou autres.
Leur nombre varie suivant la nature des actes. Il en faut deux pour les actes de naissance et de décès, quatre pour les actes de mariage. (Art. 7j) (1).
Mais si les témoins doivent être du sexe masculin, il n'en est pas ainsi des déclarants; une femme peut déclarer la naissance d'un eniant, le fait d'un enfant trouvé, ou le décès d'une personne {-2). L'officier civil doit donner lecture de l'acte aux parties comparantes, ou à leurs fondés de procuration, et aux témoins ; il doit être fait mention de cette lecture. (Article 38.)
6° Les actes sont signés par l'officier de l'état civil. (Art. 59.)
Ils doivent également l'être par les comparants et par les témoins, ou l'on doit faire mention de la cause cjui les empêche de signer. (Art. 59) (5).
On avait proposé de donner des modèles d'actes aux officiers civils, et de les obliger de s'y conformer, mais celte proposition fut rejetée.
Néanmoins, le 13 fructidor an xii, le ministre de l'intérieur adressa aux préfets, pour être transmises aux officiers de i'elat civil, des formult-s d'actes pour leur servir de guides; mais ces formules ne sont |)oint strictement obligatoires, suivant la nature de toutes les inslriictions ministérielles (4).
310. 7° Il peut arriver que des Français naissent, se marient ou meurent en pays étranger, ou qu'un étranger soit oblige de prouver en France son état civil. Le Code prononce en ces cas « (pie tout acte de l'état civil des Fran- 11 çais et des étrangers, fera foi s'il a été rédigé )i dans les formes usitées dans le pays où il a » été fait. 1. (Art. 47) (îi).
(;ar suivant la règle locus régit actum, tout acte public est regardé connue aulhenticpie, quand il est revêtu des formes prescrites par les lois du pays où il a été passé.
Le (Jode ajoute (art. 48), que tout acte de l'élat civil des Français en pays étian;',er, sera valable s'il a été reçu conformtMuetit aux lois françaises par les agents diplomatiques ou par les consuls de France.
Ainsi les Français en pays étranger ont deux manières de consiater leur étal civil (G).
(1) Duranlon, l. 1, n<» 28(> el 288.
(2) Ail. liG, !>8 cl 78. (Locrc, l. 2, p. 20.)
(3) Duranlon, l. 1, n«2S9.
(4j Viiy. \.wv(\ l. 2, p. r>() fl .xiiiv.
(S) I/mi-I. 47 s'a|)|)liqiic au eus où l'acte ne concerne que ili-s Fi'aMciiis lout aussi l)icn qu'au cas où il concerne loiil à la foi-, lies Finançais cl tics étrangers..., alors surtout qu'il u't'xistail pas dans le pays élrang<'r d'agent consulaire français. (Cass., 7 juillcl 1835; Sircy, Z'o , 1,93'J.)
311. Quelque importantes que soient les Formalités [)rescrites pour les actes de l'état civil, la loi n'a point voulu prononcer la peine de nullité contre leur inobservation : il eut été injuste de faire dépendre l'état des citoyens de la négligence ou de la malveillance des officiers de l'état civil. C'est donc par les circonstances (7) qu'il faut juger de la nnllilé des actes dans lesquels on a négligé quelques-unes des formalités proscrites.
, Nous verrons cependant au titre 5 qu'on a établi (pielqiies règles sur la nullité des actes de mariage, parce (jiie, outre les formalités qui précèdent ou accompagnent le contrat de mariage, il est soumis à des conditions. Mais les nullités qu'on établirait pour les actes de naissance et de décès ne détruiraient pas la certitude de la date, qui en est une des itarties les plus essentielles. S'il y avait dans la date même une erreur, par exemple si on avait exprimé une année pour l'autre, la méprise devenant évidente par la contexlure du registre entier, il y aurait lieu de rectifier et non d'annuler l'acte (8).
Ainsi, à moins que les actes ne soient jugés faux, ils ne laissent pas, malgré leurs imperfections, de former un litre légal.
312. On a pourvu à ce que les formes prescrites fussent respectées, en établissant une responsabilité contre les personnes chargées de la tenue, de la garde ou de la surveillance des registres, c'est-à-dire, contre les officiers de l'état civil, contre les greffiers des tribunaux, et même contre les procureurs du roi, dans les cas, par exemple , où ils contreviendraient aux disposiiions de l'art. 49.
Cette responsabilité a pour objet, 1" les simples contraventions et omissions provenant de l'erreur ou de la négligence. Ces fautes sont punies d'une amende qui ne peut excéder 100 francs (art. iiO), sans préjudice des dommages et intérêts des parties sit y a lieu. Elles sont poursuivies civilement devant les tribunaux de première instance (9), soit par le procureur du roi, chargé, comme nous l'avons vu, de vérifier l'état des registres et de re(piérir la condamnation aux amendes, soit par les parties intéressées pour leurs dommages et intérêts. Le jugement est sujet à l'appel, quoique l'amende ne soit que de 100 francs ou au-dessous. (Art. 54.)
2° Les altérations , les faux ou autres délits
(6) Duranlon, t. t, n» 29t.
(7) Yoy. LocrcS t. 2, p. 20; Maleville, p. 73 et 92.
(8) Tronchct , procùs-verhal ilu ti fructidor an ix , t. 1, p. \V.S. (Locri'. p. 29.)
(9) foi/, l'avis ilu conseil d'Klat du 30 nivùse an xii, approuve le i pluviôse suivant , dans l.ocré, t. 2, p. 7.% cl 77, tMil. in-8o.
TITRE II. DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
commis dans les actes de l'état civil, les inscriptions de ces actes faites sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés (I).
Le Code pénal (art. 192) prononce 1? peine d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus, et d'une amende de 16 à 200 francs, contre l'officier de l'état civil qui aurait inscrit un acte sur une simple feuille volante.
Dans tous ces cas, le dépositaire des registres est soumis aux dommages et intérêts des parties inleressées, quand même il ne serait ni auteur ni complice du fait , quand même l'auteur en serait inconnu (2), sauf son recours s'il y a lieu contre les auteurs, s'il peut les découvrir.
Si le dépositaire des registres est auteur ou complice du délit, il est en outre poursuivi criminellement, et soumis aux peines prononcées par le Code pénal.
C'est pour découvrir les contraventions, altérations et antres délits relatifs aux actes de l'état civil, (pie l'art. 53 charge le procureur du roi de vérifier les registres lors du dépôt qui en est fait au greffe, et de dénoncer ces contraventions et ces délits (5).