‹ Le droit civil françaisChapitre 52 sur 286 · Observations sur les prénoms · texte numérisé non relu

Observations sur les prénoms

320. Déclaration relative aux enfants exposés. 32t. Des naissances sur mer.

513. Dans les cas ordinaires, la première formalité à remplir, lors de la naissance d'un

(i) Duranton, t. 1, n» 290.

(2 Locré, p. 7i.

(5) Duranton, t. t, n» 279.

(4) Le Code ne dit point dans quel lien, parce que dans le cas d'un péril évident, l'ollicier de l'état civil peut se transporter au lieu où l'enfant est né.

(iiy L<;rs(|ue le père est connu, légalement avoué et présent sur les lieux, le docteur qui a assisté à l'accouchemenl n'est pas passible de poursuite correctionnelle pour n'avoir pas fait la déclaration de la naissance de l'enfiiiU, si le père l'a négligé. (Brux., 20 oct. 1851, art. 546, Code pénal.)

(6) Duranton, t. 1, p. 86.

Lorsqu'une femme accouche hors de son domicile,

enfant, est d'en faire la déclaration à l'officier d'état civil dti lien: l'enfant lui est iirésenté (4) pour être inscrit sur les registres (art. 515). Ainsi l'officier de l'état civil est convaincu par ses yeux de l'existence de l'enfant, ce qui peut prévenir beaucotip d'abus : celui, par exenq)le, de faire inscrire dans une année la naissance d'un enfant né deptiis un oti deux ans.

Si l'enfanl était décédé avant d'être présenté à l'officier public, celui-ci devrait se borner à énoncer (jue l'enfant a été présenté sans vie. {f'oyez ci-après n° 554.)

Celle declaralion doit être faite , dans les trois jours de l'accouchement, par le père, ou, à son défaut (u), par les docteurs en médecine ou en chirurgie, officiers de santé, sagesfemmes ou autres personnes qui ont assisté à l'accotichement; et, si la mère est accotichée hors de son domicile, par la personne chez qui elle est accouchée. (Art. o6) (6).

514. La loi du 20 septetnhre 1792 faisait de cette déclaration un devoir, ei punissait les contrevenants de la peine de l'emprisonnement, mais cette peine avait été supprimée par le Code, dans la crainte d'éloigner de la mère, au moment où elle en a le plus grand besoin, les secours de l'amitié, d',' l'art et de la charité (7). Le defatit de déclaration n'était plus puni que dans le cas oîi il dégénérait en suppression d'élat. Il en était arrivé que, faute d'une peine qui punît leur coupable négligence, quelques personnes s'étaient abstenues de déclarer la na'ssance de 1 urs enfants, dans l'espérance de les soustraire à la conscription (8). Le Code pénal du 12 février y a pourvu en ordonnant, art. 546, « que toute » personne (pii, ayant assisté à tin accotiche- » ment, n'aura pas fait la déclaration à elle )• presciile parl'arl. b6du Code civil, et dans » le délai (h- trois jours lîxés par l'art, oo du I) même Code, sera punie d'un emprisonne- » ment de six jours à six mois , et d'une » amende de 16 à 500 francs (9). >•

313. L'acte de naissance doit èlre rédigé de suite, en présence de deux ténioins. Il doit énoncer, 1° le jour, l'heure et le lieu de la naissance; 2» le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés; 5° les prénotus , noius.

l'oblii^ation df déclarer la naissance n'est pas imposée cuniulativenieiit aux personnes qui ont assisté à Taccouclicment (notamment aux chirurgiens ou médecins) et à la personne chez qui l'accouchement a eu lieu. La personne chez qui l'accouchement a eu lieu est seule tenue à faire la déclaration, et seule punissable, au cas de nondéclaration. (Rejet, 7 sept. 1825; Lyon, 19 juillet 1827; Merlin , v Déclarniion de naissamc.) Celte personne n'est pas punissable si elle n'a pas été présente à l'accouchement. (Carnot, sur l'art. 546, n» 2, Code pénal.)

(7) Voy. Locré, t. 2, p. 69.

(8) Voy. VExposé des motifs du liv. 3, lit. 2, chap. i du Code pénal.

(9) Duranton, l. 1, n» 512.

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