‹ Le droit civil françaisChapitre 53 sur 286 · LIVRE 1. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE 1. DES PERSONNES

profession et flomicile de ses père et mère , et ceux (les léinoins. (Arl. Î57) (3).

3IG. M.iis lie lobligalion «le nommer le père, il ne faut pas conclure qu'il doit être nommé s'il ne se déclare pas. ou s'il n'est pas connu par son mariage avec la mère. Le père , lorsqu'elle n'est point mariée, ne doit èlre nommé qu'en cas (pi'il soit présent ou représenté par un fondé de procuralion spéciale et authentique; autrement, loffirier de l'état civil ne pouirail recevoir, ni couséquemment insérer dans l'acte la déclaration «le paternité faite par les comparants, fùl-elle faite même par la mère, parce qu'aux termes de l'art. 540, la recherche de la palernilé est interdite. La reclilicaliou du registre pourrait être demandée par celui qu'où auiait, sans son aveu, indicpjé pour père de l'enfant naturel; et l'ofBcier de 1 'état civil ainsi que la mère, si elle avait signé l'acte, pourraient être condamnés à des dommages et iulérèls suivant les circonstanciés, ou tout au moins aux «lepens de la procédure et du Jugfmeut de reclificalion (2).

317. La mère, qui est certaine, doit toujours èlre nommée; mais la |)ersonne chez qui elle est accouchée n'est pas obligée de déclarer que cette mère e^t ou n'est pas mariée, à moins qu'elle ne consente à l'avouer. On a pensé (pi'il serait dangereux d'obliger la mère à révéler son secret ; elle ne quitte ordinairement son domicile que pour cacher son accouchement, et l'officier de l'élat civil n'aurait pas le droit de rechercher si le nom déclaré est véritablemenl le nom de la mère (5).

318. Lorsiprun enfant vient à être reconnu j)Ostérieuremeiit à sa naissance, l'acte de reconnaissance doit être inscrit à sa date sur les registies, et il doit en être fait mention en marge de lacté de naissance, s'il en existe un. (Art.6ti)(4).

319. 11 faut observer, à l'égard des prénoms, que la loi du lia germinal an xi détend d'en donner aux enfants, daiitres (jue les noms en usage dans les ddferents calendiiers, ou ceux des personnages couiuisde l'histoire ancienne. Elle permet à ceux t|ui portent actuellement d'aulr«s préiion)s. de les changer en vertu dun jugeunnl du triliun;il d'airondissemenl , *pii l)reserit la leetilieatiou de lacle de l'élat civil. <^iianl à ceux (|ui voudraient changer de noms, ils doivent, ^uivanl la même loi, s'adresser au gouvernement (.j).

Il est très-important de ne donner qu'un seul prétiom aux enfants. Lorscpi ils en ont jilusiturs, il en resuite prescpie loujoiiis pour eux beaucoup d'embanas, parce qu'il est fré-

(1) Duranloii, l. 1, ii" 31/*.

(2) Voy. un avril rindu le 3 juin 1808, j)ar la cour d'appi'l lie iicsaiiçoii.

(3) Uclviucuur'l, t. 1, p. 176. Cont. Durantua, l. 1,

quent d'en omettre un , ou de les intervertir dans les différents acies de la vie civile, et (jue l'omission ou l'interversion des prénoms semble déiruire l'idenlilé des personnes (jui se présentent avec des prénoms différents, ou avec des prénoms qui ne sont pas rangés dans le même ordre.

Après les dispositions relatives aux actes de naissance dans les cas ordinaires , le Code trace les règles à suivre dans les cas extraordinaires.

3-20. Le premier est celui de l'exposition d'un enfant. Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né doit le remettre à l'olBcier de l'élat civil, avec les vêtements et les effets Ironvés sur lui, et déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il a été trouvé.

L'officier dresse du tout un procès-verbal détadlé , qu'il inscrit sur les l'cgistres, et qui énonce en outre l'âge ap|iarent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui sont donnés, et l'aiilorité civiU- à laquelle il est remis. (Art. b8) (Ci).

Le malheureux enfant que des parents dénaturés abandonnent à la commisération publique n'a point de famille, mais il est Français ; les lois veillent à sa conservation, et font inscrire sa naissance sur les registres communs à tous les citoyens. Elles veulent surtout ipie ses vêlements et les autres effets trouvés sur sa [)eisonne soient conservés avec soin, parce qu'ds peuvent faciliter les recherches (pie ses parents, pressés par le remords ou par un retour de tendresse, pourraient faire un jour, ou même les faire retrouver par quelque heureux hasard.

5:21. Le second cas extraordinaire est celui des naissances sur mer. Les formalités particulières à ce cas sont expliquées dans les arl. 59, 60 et 61, qu'il suffit de lire (7).

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