‹ Le droit civil françaisChapitre 55 sur 286 · De ceux qui sont noyés ou consumés dans un · texte numérisé non relu

De ceux qui sont noyés ou consumés dans un

incendie sans qu'on puisse trouver les corps.

Renvoi.

523. Pour pmpêchpr les suppositions de décès, il e.sl défendu de faire aucune inhumation sans une aiitorisntion, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qtii ne peut la délivrer qu'après s"èlre iransporlé auprès de Ja personne déoédée (1), afin (le s'assurer du décès ; et, pour prévenir le danp,er des inhumations précipitées, il ne doit la délivrer que vinfîl-quaire heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police, lorsipje le délai de vingt-tpialre heures pourrait compromellre la salubrité. (Art. 77) (-2).

524. Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les éjilises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles piiblitpies et généralement dans aucun des édifices fermes oîi les citoyens se rétjnissent pour la célébration de leurs cultes , ni dans l'enceinte des villes (5) et bourgs. (Décret du :2Ô prairial an xii. art. 4.)

3:2o. Mais toute personne peut choisir le lieu destiné à son inhiimination, et être enterrée sur sa propriété, pourvu que celte propriété soit hors et à la distance prescrite de l'enceinte des villes et bourgs, dette dislance est de .33 à 40 mètres au moins de lenceinte des villes ou bourgs.

3;k6. Hors ce cas particulier, les inhumations

(1 Rien n'est plus mal exécuté, du moins à Paris, que tous ces ordres donnés aux oflicicrs civils de se transporter pour vérifier les décès; il faut convenir qu'il» y sont presque inexécutables, dit .Maleville, t. 1, p. 104.

(2) Duranton, t. 1, no521.

C8) Cette Mge dispoiilion remoate fort loia i m Uirk» m

se font dans les cimetières publics; et dans les commtines où l'on professe plusietirs cultes, chnipie culte doit avoir un lieu d'iuhumalion l)arliciilier.

Les lietix de sépulture ptiblics ou particuliers sont soumis à l'autorilé, police et surveillance des administrations municipales. (Article \Qibid.)

5^27. En délivrant la |>ermission d'inhumer, l'officier de l'état civil dresse l'acte de décès sur la déclaralion de deux témoins mâles, âgés de vingt et un ans (ait. 57). Ces témoins sont, s'il est possible, les deux plus proches parents ou voisins du dt liint. S'il est mort hors «le son domicile, la personne chez ipii il est <iécé(lé doit être un des témoins, si elle réunit d'ailleurs les qualités requises. (Art. 78) (4).

.328. Il L'acte de décès contient les prénoms, » nom, âge., profession et domicile de la périt sonne décedée; les prénoms et nom de l'autre '» époux, si la personne décédée était mariée !• ou veuve; les prénoms, noms, âges, pro- II fessions et domiciles des déclarants; et, s'ils Il sont parents, le degré de leur parenté.

» Le même acte contiendra de |)lus, autant » qu'on pourra les savoir, les prénoms, noms, » jirofessions et domicile des jière et mère liu Il décédé, et le lieu de sa naissance. » (Article 79) (S).

Telles sont les formalités requises dans les cas ordinaires.

J..es cas extraordinaires sont au nombre de six.

529. 1° Décès dans les hôpitaux militaires et civils ou autres maisons publiques, autres néanmoins que les prisons ou maisons de détention dont il sera parlé ci-après. Les supérieurs, les directeurs, adminisiraleurs et maîtres de ces maisons, sont tenus d'en donner avis dans les vingt-quatre heures , à l'officier de l'état civil, qui doit s'y transporter pour s'assurer du décès, et qui eu dresse l'acte dans la forme ordinaire sur les déclaralions qui lui sont faites, et sur les renseignements qu'il s'est procurés.

Il envoie à l'officier civil du dernier dotuicile de la personne decédée, copie de l'acte de décès pour être inscrit sur les registres.

U est en outre tenu, dans les hôpitaux et autres maisons, des registres destinés à inscrire les déclarations et renseignements relatifs aux décès. (Art. 80) (G).

550. 2° Lorsqu'il y a des indices de mort violente ou d'auires circonstances qui donnent lieu de le soupçonner, l'autorisation d'inhumer

sepcUto, neve urito, dit la loi des Douze Tables, tab. 10. (Voy. le Commentaire de BoucLaud, et Tarrèlé belge du 19 avril 1828.)

(i) Duranton, t. 1, no321.

(5) Idem, ibid.

(6)Dttraatoa, t. l,n<>33$.

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