LIVRE 1. DES PERSONNES
ne doit être donnée, et l'inhumation faite qu'après (ju'iin officier de police, assisté d'un doc-' teur en médecine on en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. (Art. 81.)
L'officier de police transmet de suite à l'officier de l'état civil du lieu où le cadavre a été trouvé, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, qui sont nécessaires pour rédiger l'acte de décès dans la forme prescrite par l'art. 79. pour les cas ordin.iires , et sans faire mention du genre de mort (art. 8o), dans la crainte qu'il n'en résulte quelque désagrément pour la famille du décédé.
L'officier de l'état civil doit renvoyer une expédition de l'acte du décès à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu , et cette expédition doit être inscrite sur les registres. (Art. 8;^) (I).
351. 3° En cas d'exécution à mort, en vertu d'un jugement, le greffier est tenu d'envoyer dans les vingt-quatre heures de l'exécution, 'a l'officier civil du lieu où elle a été faite, les renseignements nécessaires pour rédiger l'acte de décès dans les formes ordinaires, et sans faire mention du genre de mort. (Art. 83.) (2)
332. 4° En cas de décès dans les prisons, maisons de réclusion ou de détention , il en doit être donné avis sur-le-champ par les concierges à l'officier de l'état civil , qui doit se conformer aux dis|)Ositions prescriles pour le décès dans les hôpitaux. (Art. 84) (3).
533. 5° En cas de décès pendant un voyage de mer, il en doit èlre dressé acte dans les vingt-(iuatre heures, en jnésence de deux témoins pris parmi les officiers du bâiiment, ou à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte est rédigé, savoir : sur les bâtiments de l'État, par l'officier d'administration de la marine; et sur les l>;Uimenls appartenant à un négociant ou armateur, par le cai)itain(;, maître ou patron du navire; l'acte de décès est inscrit à la suite du rôle de l'équipage.
Au premier port où le bâtiment aborde, soit de relâche, soil pour toute autre cause que celle de son désarmement , les officiers de l'adminislralion de la marine, capitaine, maître ou patron (pii ont rédigé des actes de décès, sont tenus (l'en d(i)ostr deux exjjéditions, conformément à l'art. (iO.
A l'arrivée du bâiiment dans le port du dés-
Ci) Diiranton, l. 1, n» 327.
(2) l)is|)(isili()ii lin^c de |:i loi du 21 janvier 1790, (|iii porlr iiu'll rir scni i,lii> f:iil , sur les ic).'ihlics (•i\ lis, iiieiiliiiri du ncnie de niurl ; infuic dis|)()siiioii duus j'articlc S, lii. .-) de (flic du i!() scjil. 1792.
(3) Uuraiiluii, l. 1, ii" 325.
armement, le rôle d'équipage est déposé au bureau du préposée l'inscription maritime (4); il doit envoyer une expédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée : cette expédition est inscrite de suite sur les registres (3).
354. 6° Le cas d'un enfant mort avant que sa naissance soit enregistrée n'avait pas été prévu par le Code; il est réglé par le décret du 4 juillet 1806, qui porte que, lorsque le cadavre d'un enfant dont la naissance n'a pas élé enregistrée, sera présenté à l'officier de l'état civil, cet officier n'exprimera pas (pi'uu tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie. Il recevra de plus la déclaration des témoins, touchant les noms, prénoms, qualités et demeure des père et mère de l'enfant, et la désignation des jour et heure auxquels l'enfant est sorti du sein de la mère. Cet acte doit èlre inséré à sa date sur les registres des décès , sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non (6).
35i5. Ce chapitre ne contient aucune disposition relative "a ceux qui sont consumés dans un incendie, et aux noyés dont on n'a pu retrouver le corps, et cpii ne peuvent ainsi recevoir la sépulture : « Il est évident, dit Male- » ville, page 107, que leur décès ne peut être 11 constaté (|ue par une enquête. C'est une exi> ceplion à l'an. 46. » Nous en parlerons dans le chap. 6, n° 560 (7).