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Comment et par ([ui sont tenus les registres de

l'étal civil pour les niililaires hors du Icrriloire du royaume.

336. Ce chapitre fut ajouté sur la proposition de llonaparte (|ui observa (pie l'art. 47, suivant le(inel les actes faits dans l'étranger sont valables lors({u'ils sont dans les formes usitées dans le pays, ne pouvait s'appliiiuer au

(i) Un arrêté belge du i mai 182G confère aux baillis marilinies et, i\ leur dt-fuiil, à Piidniiiiistration locale les fondions des ci-de\anl iiréposés ù rinscriplion maritime.

(3) DiiiMnlon, I. 1, n" .328.

(()) Idem, iliid., n» .")2;).

(7) Idem, ibid., u» 33U.

TITRE II. DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL

militaire qui n'est jamais chez l'étranger lorsqu'il est sous le drapeau, parce que la nii est le drapeau, la est aussi la France (1). L'armée pour lui était la France (2).

337. Les militaires en activité de service dans l'intérieur du royaume sont soumis aux règles générales prescrites pour tous les citoyens relativement aux actes de l'état civil (5): mais lorsqu'ils sont en expédition hors du territoire, la loi, pour assiirer leur étal et constater leur décès, prescrit un mode particulier qui doit être suivi, sans qu'il soit permis de constater leur décès par de simples certificats (4).

« Les actes de l'état civil, faits hors du terrils toire du royaume, concernant les militaires » ou autres personnes employées à la suite des » armées, seront rédigés dans les formes pres- » crites par les dispositions précédentes , sauf » les exceptions contenues dans les articles )» suivants. (Art. 88) (3).

358. » Le qiiartier-maître dans chaque corps, » d'un ou de plusieurs bataillons ou escadrons, » et le capitaine-commandant dans les autres i> corps, rempliront les fonctions d'olficicrs de » l'état civil : ces mêmes fonctions seront rem- " plies, pour les officiers sans troupes et pour » les employés de l'armée, par l'inspecteur aux i> revues attaché à l'armée ou au corps d'armée.

» Il sera tenu dans chaque corps de troupes, )> un registre pour les actes de l'état civil ren lalifs aux individus de ce corps, et un autre » à l'état-raajor de l'armée ou d'un corps de n l'armée, pour les actes civils relatifs aux n officiers sans lrouj)es et aux employés : ces » registres seront conservés de la même ma- » nière que les autres registres des corps et » états-majors , et déposés aux archives de la 1» guerre, à la rentrée des corps ou armées sur » le territoire du royaume. (Art. 90.)

" Les registres seront cotés et parafés dans » chaque corps par l'officier qui le commande; » et à l'état-major, par le chef de l'état-raajor " général. (Art. 91) (6).

» Les déclarations de naissance à l'armée » seront faites dans les dix jours qui suivront I» l'accouchement. (Art. 92.)

(1) Voy. le procès-verbal , séance du 14 fructidor an IX. (Locré, t. 2, p. 41.)

A l'égard des militaires à l'arniée , hors du territoire, on a établi la fiction que là où est le drapeau , là est la France : d'où il suit qu'étant censés en France ils doivent observer les formalités prescrites, sans pouvoir employer les formes étrangères (art. 47, Code civil), ni le ministère de l'agent diplomatique ou du consul (art. 48, Code civil j, puisque ce n'est qu'en pays étranger qu'on peut le faire, et que le soldat n'est pas réputé hors de sa patrie. Cependant la jurisprudence penche, quant au mariage, pour l'opinion contraire, comme étant plus modérée, et plusieurs mariages ont ainsi été déclarés valables. Paris, 20 juillet 1820; Colmar, 25 juillet 1823; cass.,

roDLLiiR. TOME I. (Édit. de Paris, t. 1.)

i> L'officier chargé de la lenue du reiristre » de l'état civil devra, dans les dix jours qui » suivront l'inscription d'un acte de naissance i> audit registre, en adresser un extrait à l'offi- » cier de l'état civil du dernier domicile du 11 père de l'enfant, <»u de la mère si le père est » inconnu. (Art. 93) (7).

i> Les publications de mariage des militaires 1) et employés à la suite des armées seront !> faites ;iu lieu de leur dernier domicile; elles :> seront mises en outre, vingt-cinq jours avant » la célébration du mariage, à l'ordre du jour i> dtt corps, pour les individus qtii tiennent à " un corps; et à celui de l'armée, ou i\u corps i> d'armée pour les officiers sans troupes, et 1) pour les employés qui en font partie. (Art. 94.)

1) Immédiaiement après rins(ri|)lion sur le i> registre de l'acte de célébration du mariage, » l'officier chargé de la tenue du registre en en- 1) verra une ex[)édilion à l'officier de l'état civil i> dudernier domicile lies époux. (Art. 9o)(8).

» Les actes de décès seront dressés, dans 1) chaque corps, par le quarliermaîlie; et pour it les officiers sans troupes et les employés, )> par l'inspecleur aux revues de l'armée, sur » l'alteslalion de trois témoins, et l'extrait de > ces registres sera en\oyé, dans les dix jours, » à l'officier de l'état civil du dernier domicile Il du décédé. (Art. 96.)

)i En cas de décès dans les hôpitaux mili- » laires ambulants ou sédentaires, l'acte en !> sera rédigé par le du-ecleur dtsdits hôpitaux, )) et envoyé au ijuartier-mailre du corps, ou à i> l'inspecteur aux revues de l'armée ou du 'I corps d'armée dont le décédé faisait partie : !> ces officiers en feiont parvenir une expédii> tion à l'officier de l'étal civil du dernier doit micile du décède. (Art. 96.)

)> L'officier de l'état civil du domicile des » parties, auquel il aura été envoyé de l'ar- » mée expédition d'un acte de l'état civil, sera 11 tenu de l'inscrire de suite sur les registres. »

23 août 1820; Brux., 27 juin 1831. Contra, Vazeille, n" 193; Demantc, § Gl; l'art. 88, dit-il, est conçu d'une manière impérative.)

(2) Locré, t. 2, n" 552, Merlin, Vazeille, etc.

(5) Voy. l'avis du conseil d'État, approuvé le 4 complélaire an xiii. (Locré, t. 2, p. 148.)

(4) Voy. lavis du conseil d'État, approuvé le 17 germinal an xiii. (Locré, t. 2, p. liio.)

(Dj Duranlon, t. l,no331.

(6j Idem, ibid., n» 555.

(7j Idem, ibid., n" 554.

(8) Idem, ibid., n» 535.

(i)j idem, ibid., n» 35G.

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