Le jugement de rectification peut être attaqué par
appel , et ne peut être opposé à ceux qui n'y ont pas été appelés.
340. Les parties intéressées peuvent seules demander la rectification des registres (arl. 99 et /Î9), et elle ne peut être faite tpi'en vertu d'un jngement. Les |)i incites sur lesquels repose l'élat «les hommes s'opposent à toute reclificalion d<s registres, (pii n'<st pas le résnlljil d'un jugement provo(pié par les parties intéiessees à demander ou à contredire la reclificolion (;i).
3 il. Le «leinandeiir en reclificalion présente requête au président du Iriiiunal, au grefie duquel le double du registre a été ou doit être déposé.
il y est statué sur ra|)port et sur les conclusions du ministère puMic. i,es juges peuvent, •s'ils le cr(»ienl conven.dile. ordonner, avant faire droit, (pie les pariies (pii pourraient avoir intérêt à contester la rectification seront ap-
(1) Voij. l'nrrêlé licIgcMlu 8 juin tsi.l.
(2) Avif> du conseil (l'Klut du 12 nivd.su an x, approuvé le 13. (Locré, t. 2, p. IBGj Durnnloa, no341.)
j)elées et que le conseil de famille sera préala- Itlement convo(pié (3).
S'il y a lieu d'appeler les parties intéressées, la demande sera formée par exploit, sans préliminaire de conciliation, et elle le sera par acte d'avoué, si les parties sont en instance.
54:2. Si la rectification est ordonnée, on ne doit néanmoins faire aucun changement sur l'acte (pii doit être rectifié; mais une expédition (lu jugement est remise à l'officier de l'état civil (|iii doit l'inscrire sur ses registres courants atissitôi (pi'il l'aura reçue, et en faire mention en marge de l'acte réformé; et si cet acte est inscrit sur un registre dont le double est déposé au greffe, la même mention doit être faite sur ce registre, en marge de l'acte, par le greffier du tribunal , à l'effet de qtioi l'officier de l'état civil en donnera avis tlans les trois jours au procureur du roi dndil tribunal . qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres. (Art. 49.)
L'acte ainsi réformé ne doit plus à l'avenir être délivré (|u'avec les rectifications ordonnées, à peine de tons dommages et intérêts contre l'officier qui l'aurait délivré.
La mention de rectification ne doit pas se borner à indiquer la date du jugement; elle doit référer, de plus, en quoi consiste la rectification ordonnée, afin qu'il ne soit plus besoin de retirer le jugement (4).
343. Dans la rigueur ilu droit, la rectification des actes de l'état civil est nécessaire dans tous les cas oii il s'est glissé des erreuis ou des omissions, (jui peuvent faire douter de l'identité des personnes; mais comme elle ne peut être faite qu'en vertu- d'un jugement qui entraîne des frais, elle deviendrait onéreuse pour la classe des citoyens pauvres, ipii n'en ont besoin tpie pour se marier. Par cette considération, le conseil d'Etat, dans un avis approuvé le 50 mars 1808, a décide (jue la reclificalion n'est pas nécessaire dans le cas où le nom d'un des futurs ne serait pas, dans son acte de naissauee, orthogia|)hie comme celui de son père, et dans celui oit l'on aurait omis ou interverti (piehpi'uii des prénoms de ses parents : le témoignage des ascendants assistant au mariage et atteslanrridenlite , snflit pour |)roce(ler à la célehiation du mariage. Ils peuvent aussi, s'ils sont absents, attester dans l'acte de leur consentement donné en forme légale.
S'il n'y a point d'ascendants, l'identité valabletnenl ;illesl»'e, potu- les miiuiM's, par le conseil de famille, ou par le tuteur ad hoc; et pour les majeurs, par les quatre témoins de l'acte de mariage.
(3) Duruntun, t. 1, n«.')42.
(4) lUiim, ibiU., a» 347.
TITRE IL DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
Enfin, dans le cas d'omission ou d'interversion (l'un prénom dans l'acte de décès des père el mère ou aïeaix des futurs, la iiecl;iralion, avec serment, de^ personnes dont le consentemeul fsl iiecessaire pour les niineuis, et celle des parties et des témoins, pour les majeurs, sont suffisantes pour procéder à la célébration du mariage, sans qu'il soit nécessaire de toucher aux registres de l'état civil.
Ces formalilés ne sont même exigibles que lors de l'acte de célébration, et non pour les publications, qui doivent toujours être faites coutormément aux notes remises par les parlies aux officiers de l'état civil (1).
544. Tout jugement rendu sur une demande en reclilication peut être alta(|ué par la voie de de l'appel. (Art. 99.) S'il n'y a jwint d'autre partie que le demandeur en rectification , et que sa ilemande ait été rejetée, il peut, dans les trois mois de sa date, se pourvoir à la cour d'appel, par requête présentée au président, qui indujuera le jour où il sera statué. (Article 8y8, Code de procédure.)
Dans lous les cas, le jugement de rectification ne peut jamais èlre opposé aux parties intéressées tpii ne l'auraient point requis, ou qui n'y aurait-nt pas été appelées. (Art. 100.) Il «n resuite qu'elles ne sont point obligées d'en relever l'appel , ni même d'y former opposition ; le jugement est à leur égard comme non avenu.
SECTION II
De la manière de suppléer aux actes de l'état civil.
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