Quatre choses sont aujourd'hui nécessaires pour la
foi'inatiun de la lui.
(I) Loui?> .\V, (laus l'édit du mois de juillet 1717, (jui regarde les princes légilinus, re('oiinail .-lUieiuu'IlcfUfiil que c'est à i:i nation di^ ne cliui.iir un roi , d^u^ ic cas où lu muiAdii royiilc vieiidiuil U ^'éteindre. .Même reeuniiai^vancedans une dcclaruliou du 20 avril 172Û, qui règle lu
5o. ^'ous n'avons point à disputer en France sur la manière dont la souveramele et les pouvoirs (pTelle contient doivent être divisés : après heaucoup de variai ions, de troubles et de malhein-s, ils l'onl été d'une manière stable par la charte constituliouiielle ; par cette charte que le génie de Louis XVIII, si bien fait pour apprécier les progrès toujours c?'oissants des lumières, les rapports nouieaux que ces progrès ont i7itroduits dans la société, et la direction imprimée aux esprits depuis un demi-siècle , a donnée à la France pour remplir Vallente de V Europe éclairée, et le vœu des Français, qui éiail l'expression d'un besoin réel, ainsi que l'a fort bien observé ce sage monarque.
56. Un a dit, on a répété que la charte ne devait |)oint être donnée par le roi au peuple cotnine une concession , mais plutôt présentée par le petiple ou par ses représentants à lacceptalion du roi, comme une condition de son élévation à la couronne.
Sans doute, dans le cas oîi la maison régnante viendrait à s'éteindre, ce qui n'arrivera point, grâce à Dieu qui protège la France, la nation, ou jilulôt ses repieseniants, en appelant au trôiie une nouvelle famille, pourraient lui faire sousci ire les conditions de son élévation (1); mais tandis qu'il existe des membres de celle antique et auguste race des Bourbons, appelés par leur naissance dans l'ordre de la loi salique, on n'a point à régler les conditions de leur vocation au trône. On peut seulement, comme le faisaient autrefois les étals de Bretagne, passer, avec le monarque régnant des con- ^/•a/^6 librement consentis, (pii lient irrévocablement ses successeurs, et qui ne sont ni moins inviolables, ni moins sacres, lorsque la proposition en a été faite par le roi, que lorsqu'elle l'a éle j)ar la nation ou par ses represeniaiits. La proposition faiie du propre mouvement de l'autonte royale, présente, même aux vrais amis de la liberté, un avantage precieu.v qu'a forl bien fait remartjutr noire sage monarque clans le préambule de la charte; c'est que les parlibaus du pouvoir sans bornes et de la monarchie absolue ne jieuvent plus dire, comme ils le disaient de la constitution acceptée par le roi, le 14 septembre 1791 , que c'est une concession arrachée a la faiblesse par la violence.
La charte cou^titulionnelle esl une concession libre et rellecbie ; c'est le fruit de la sagesse el de la medilaiion d'un monarque instruit à l'école du malheur, et qui a recueilli les leçons d'une longue expérience : qui mores hominum muUorum ridit et urbes.
rang des princes légitimés. Le le\te de ces iKm\ lois se trouve dans le.> .iJiixiinis ilti c/ruil public /luiiruis , t. 2, p. I5() el 157 de l'édition in-i", el t. 2, l'» partie Ue l'édilioii in- 12, p. 397.
DES LOIS EN GÉNÉRAL
Ses successeurs ne pourraient ni la révoquer ni !a niotlifier, sans devenir tyrans, et sans violer leurs serments. L'observalion en a été solennellement mais surabondamment jurée par tous les princes de la famille royale à (|ui nos lois et leur naissance tlonnenl des droits au trône. Les modilications ou les changements que les leçons de l'expérience et le vœji des peuples pourraient un jour y faire désirer, ne peuven; s'opérer (pfen suivant les formes constitutionnelles.
Nous n'entreprendrons point ici de développer toutes les dispositions de la charte; la plupart des lois (jui doivent en contenir le dévelop|)ement ne sont poitil encore rendues. Nous arrêterons seulement l'attention de nos lecteurs sur les points qui concernent la tlivision du pouvou" législatif, et la manière dont se forme la loi
58. La charte n'a confié le pouvoir législatif ni à un seul magistral , ni à un seul cor})s; elle l'a divisé en tiois pouroirs, qui tous concourent a la formation de la loi (1).
Il La puissance iégislalive, porte l'article 13, " s'exerce collectivement par le roi, la cham- :> bre des pairs et la chambre des députés des » départements » qui sont les représentants de la nation, ainsi (pie le roi les appelle dans le discours qu'il prononça avant la présentalion de la lecture de la charte au corps législatif, le 4 juin 1814.
39. «1 Le roi propose la loi (art. 16) » par l'organe des ministres.
Ctlle importante prérogative de proposer les projets de loi , est ce qu'on appelle ['initiative. C'est le premier acte nécessaire à la formation de la loi (2).
Il- fallait accorder au gouvernement ou l'iniliative ou le droit d'opposition, c'est-àdire, le droit de s'opposer aux décrets du corps législatif. La consiiluiion de 1791 avait accorde au roi le droit dopposilion , qu'on appela le veto, et lui avait refusé l'initiative. Mais l'exercice du droit d'opposition a toujours quelque chose de dur qui tend à dinunuer i'affiction du peuple pour le magistral suprême. Une funeste expérience en a demoiiire les mauvais effets ; il a donc paru préférable de .donner l'initiative au roi seul.
40. Il faut cependant remarcjuer qu'en 1791 le corps législatif n'était composé que d'une chambre, bous le nom iVyJsse/ndlée nationale législative, et c'est principalement, ou au moins en grande partie, à cette imprudente concentration delà puissance en un seul corps,
(1) Discours du garde des sceaux à la cliainbre «les pairs, dans Ica derniers jours doctobre 1814. ^Const. belge, art. :26.)
(:2j Liniliaiive appartient à chacune des trois branches du pouvoir législalif.
jointe à l'initiative qui lui était exclusivement déférée, que la France a dû le commencement de cette longue série de malheurs dont les effets et les suites pèsent encore sur nous si douloureusement.
liais la charte ayant rétabli, sous une forme nouvelle et de nouvelles attributions, l'antique institution d(î la pairie, qui forme aujourd'hui une chambre dont le concours est nécessaire pour la formation de la loi, aucune proposition de la chambre des députés ne pouvant être })résentée au roi sans l'approbation de la chambre des pairs, comme aussi aucune proposition de cette chambre ne pouvant être présentée sans ra[)proi)alion de celle des députés, il devient sans danger pour la couronne de faire participer à riiiiliali\e les deux chambres qui exerceraient l'une contre l'autre le droit d'opposition, en cas que l'une d'elles proposât un projet contraire à la charte ou à la prérogative royale.
C'est par cette raison sans doute que notre sage inoiiar(jue, si éclairé sur les prérogatives de sa couroiiiie, mais toujours dispose à satisfaire le vœu de la nation en tout ce qui ne les 'blesse point, avait voulu par son ordonnance du 13 juillet ISlo, (pie l'article 16 de la charte qui lui réserve exclusivement l'initiative, et ijuebpies autres encore qui ])araissaient mériter des modilicaiions , fussent soumis à la révision du pouvoir législatif dans la session lors prochaine.
41. Mais les orages qui s'élevèrent dans le sein du corps législalif pendant celte session lui firent connaître que le temps de revoir la charte n'était point encore arrivé, (lue le danger d'innover est placé à côté de l'avantage d'améliorer, et qu'une revision de la charte pourrait devenir une occasion de la détruire et de l'anéantir, comme (pielques esprits, attachés à d'anciens préjuges, en témoignaient le désir. En conséquence, par l'ordonnance devenue célèbre du î> septembre 1816, le roi, usant de sa prérogative, prononça la dissolution de la chambre, déclara qu'aucun article de la charte coustitulionnelle ne sérail revisé, convoqua ks collèges élecloraux pour nommer de nouveaux députés, et ordonna que la session de 1616 s'ouvrirait le 4 novembre suivant.
42. A défaut de linitialive qu'elle refuse aux cjiambres, la charte leur donne (art. 19], » la )> faculté de supplier le roi de proposer une loi )) sur (|uel<iue objet que ce soit, el d'indiquer 1) ce qui leur paraîtra convenable que la loi i> contienne. (Art. lij.) »
Néanmoins toute loi relative aux recettes ou aux dépenses de TLlat, ou au conlingenl de rarnice, doit d'abord élre volée par la chuuibrc des représentants. (Consl. belge, art. 27.)
TITRE PRÉLIMINAIRE
Ainsi elles peuvent présenter un projet de loi loiil rédigé au roi, en le suppliant d'en fairt' la proposition aux chamhres. Chacune d'elles peut faire cetle demande, mais après avoir été discutée en comité secret, polir éviter l'ap^italion que pourrait occasionner dans les es|)rits la discussion publique de certaines propositions.
ht pour plus de maturité, si la proposition est adoptée par l'une des chambres, elle ne peut être envoyée à l'autre qu'après un délai de dix jours. (Art. 20.)
Après ce délai, la chambre qui a adopté la proposition de loi en donne connaissance à i'aulre cham!)re, et si la proposition y est également adojitée, cette chambre adresse, par la voie de son président et de ses secrétaires , un messaije au roi , pour !o supplier de la proposer.
S'il n'adopte point la proposition, il répond: Le roi i:eut en délibérer.
Celle déclaration des volontés du roi est notifiée a la chambre des pairs par le chancelier, et à celle des députés par une lettre des ministres adressée au président.
40. Si le roi adopte les propositions et suppliques qui lui sont faites , il en fait sa proposition aux chambres, de la même manière qu'il fait proposer les projets de loi émanés de son propre mouvement.
(l'est en cela principalement que consiste la dilférence (pii existe entre l'initiative que l'on accorderait aux chamhres, et la simple demande d'une loi qu'elles su|)plient le roi de j)roposer. Lors(|uelles ont l'initiative, le roi n'a plus qu'à lejeter ou adopter le projet de loi (|u'elles ont discuié et délibéré, et qu'elles présentent à son acceptation. S'd l'accepte, la loi est parfaite; il ne reste (ju'à la promulguer suivant la formule ordinaire.
Au fonlraire, s'il adopte la demande d'une proposition de loi , quand même le projet en serait tout rédigé, il doit la proposer aux chambres jioiir y être de nouveau discutée, délibérée et ado|)lée.
44. Passons aux propositions de loi faites du propre mouvtmeiil de Sa Majesté : le projet propose est redi;;e en forme de loi, signe par le roi , contre-signe par un ministre, et j)orté aux chambres par les ministres, assistés de commissaires envoyés (1) pour soutenir le projet.
'iy. Le message est porté, au gré du roi, à la chamhre des pairs ou à celle des députés, exce|)te la loi de riin[tôl (pu doit êlre adressée d'abord à la chaïubre des députés (art. 17 de la
(1) Art. iT, liire .j du règlement du 13 août I8U,
(2) Coiisl. liri^çe, arl. 27.
(3; Ibid., arl. 5».
charte), comme représentants du peuple français [-1).
C'est donc cette chambre qui reçoit toutes les |)ropositions d'impôt. Ce n'est qu'après qu'elles y ont été admises qu'elles peuvent êlre portées à la chambre des pairs. (Art. 47.)
46. » Toute loi doit êlre disculée et votée lii^brement par la majorité de chacune des deux > chambres » (arl. 18), suivant les fortnes prescrites par les règlements faits tant pour la chamhre des pairs que pour celle tles députés (ô).
47. (I Les chambres ne motivent ni leur ac- 1) ceplation, ni leur refus; elles disent seule- )> ment : La chambre a adopté ou n'a pas )> adopté (4). »
<i La loi qui n'est point adoptée ne donne '> lieu à aucun message , ni a aucune mention i> sur le registre de la chambre. ■•
48. Mais ic la chambre (pii adopte une pro- 1» position de loi en fait dresser la minute, si- !• gnée de son président et de Si^'S secretaiies, '> pour êlre déposée dans ses archives , et en » adresse au roi une expédition, signée de n même, et ipii lui est portée par le président 11 et les secrétaires de la chambre. »
La proposition de loi est ensuite adressée par le roi à l'autre chambre, dans la même forme qu'elle avait été adressée à la première.
49. Quand la seconde chambre, à qui elle est adressée, a adopté la proposition faite par le roi, il semblerait d'abord que la loi est ilélînitivemenl formée; qu'elle existe, et qu'elle est parfaite par le consentement formel des trois autorités qui exercent collectivement la puissauce législative, c'est à-dire, par la [»roposilion du roi , qui contient nécessairement son consentement; par l'adoption de la chambre des pairs, par l'adoption de et lie des députes. Cependant il n'eu est pas ainsi : après l'adoption successive des deux chambres à qui la loi a elé proposée par le roi, la charte lui reserve , en dernier lieu, le droit de sanctionner ou de rejeter la loi (art. ïi2) (Î5).
50. H ne faut pas s'en étonner. En discutant la loi, les chambres ont la faculté de faire des ainendemcnls ou des additions au projet qui leur a été adressé lout rédige. Elles useul le plus souvenl de celle faculté, sans la |Uelle les lumières ipie donne la discussion detneureraient sans fruit, à moins qu'après la twnadoption du projet rejeté par les chamhres comme defeclueux , le roi n'en présentât un nouveau , coiitenaiil les amendeinents et additions jugés utiles ou nécessaires. Or, celte marche éloignerait beaucoup la formalion de
(4) lli^glcmcnl (le la chambre des représent a nls, arl. 47; du sf-nal , arl. 'id.
(j; Cyubl, belge, art. 09.
DES LOIS EN GÉNÉIlAL.
it
la loi, quelque urgente, quelque nécessaire quVllf' pilt ^tre, puisqu'une proposition de loi non adoptée par les deux chambres ne peut plus t^ire reprêxetilôo dans la mémo aessioîi, suivant l'article 21 de la charte (I). Il a donc paru mieux de permettre aux chambres d'examiner et de discuter la réilaction aussi bien que le fond du projet de loi qui leur est adresse, et d'y insérer, après la discussion, les amendements et additions jugés nécessaires ou utiles. D'adleurs les ministres et les envoyés du roi prennent ordinairement une part Irès-active à la discussion.
ï,a chambre qui adopte une proposition de loi. en tait, comme nous l'avons vu. dresser la minute, signée de son président et de ses secrétaires. Celte minute contenant une nouvelle rédaction, ou des changements (piil n'avait pu prévoir, devait nécessairement être soumise à l'acceptation ou à la sanction du roi, qui exerce la puissance législative, collectivement avec la chambre des pairs et avec celle des députes. C'est donc avec sagesse que la charte a réservé la sanction au roi.
31. Remarquons ici que cette réserve suj)pose nécessairement que les chambres ont la faculté de faire des amendements et <les addifions au projet de loi qui leur est adressé. Si elles n'avaient que l'alternative de le rejeter ou de l'adopter sans aucun changement, il eût été contre tonte raison d'exiger un nouveau consentement du roi, et de lui réserver la sanction. La constitution de l'an viil ne réservait point au pouvoir executif la sanction des décrets du corps législatif, parce que ni ce corps ni le Iribunat ne j)ouvaient faire aucun changement aux projets de loi.
Ainsi, loin d'être contraire à la charte, la faculté fie faire des amendements aux propositions de loi adressées aux chambres, est en tout conforme à son esprit. C'est une conséquence directe de ses dis})Ositions. Le roi propose et sanctionne la loi. (Art. 18 et ii2.)
32, C'est cette sanction qui est le dernier acte nécessaire 'a la formation de la loi, et qui la rend parfaite; c'est elle qui en est le complemeni, et (jui lui donne l'existence. C'est par conséquent du jour de la sanction que la loi prend date (2).
(1) La Const. belge ne renferme point d'article analogue.
(2} Ordonnance du roi du 26 nov. 1816. (Loi beige du 19 sept 1831 ; mais voy. la loi du 28 fév. 1843.)
(3; TiUe 4, arl. 1, 2 et 3.
(4 C'est littéralemenl la formule par laquelle le roi d".\ngleterre refuse de sanctionner un bill ; car, aujourd'hui encore, c'est en français (|ue le roi d'Angleterre , dans toute sa majesté et à la têle de son parlement, prononce solennellement lacceptation d'une loi ou son refus de l'accepter :
Le TOI le veut. — Soit fait comme il est désiré. —Le roi s'avisera.
Le règlement du 13 août 1814 (3), donne les formules de la sanction et du refus «le sanction: <t Le roi reftise sa sanction par cette formule : i> Le roi s'atisera (i). i>
<i Celte déclaration des volontés du roi est » notifiée à la chambre des pairs par le chance- » lier, et à celle des députés par une lettre des 1) ministres adressée au président.
)• Le roi sanctionne la loi qu'il a pro;)i)sée , :> en faisant inscrire sur la minute que ladite loi » di.scjife'e , délibérée et adoptée par les deux » chaïubres. sera publiée et enregistrée, pour i> èlre exectitéc comme loi de lÉlat. n
33. Quatre choses sont donc aujoiu'd'hui nécessaires ;i la formation de la loi : 1° sa proposition par le roi ; 2" son adoption par la chainbre des pairs: ô» son adoption par la chambre des députes; 4° enfin la sanction qui en est le comiilénient et qui lui donne l'existence.
SECTION Vf.
Des ordonnances du roi et des instructions ministérielles.
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