‹ Le droit civil françaisChapitre 61 sur 286 · La preuve acquise par le résultat d'une procédure · texte numérisé non relu

La preuve acquise par le résultat d'une procédure

criminelle supplée aux actes de l'état civil.

•343. Il est nécessaire de suppléer aux registres de l'état civil lorsqu'il n'en existe point, soit parce ([u'il n'en ;i pas été tenu, soit parce qu'ils sont perdus ou déchirés en tout ou en partie. On y supplée alors par la preuve testimoniale, par des papiers domestiques, par des feuilles volantes, ou par la possession d'état. Mais ces différents genres de preuves ne sont adniis pour sup[»léer aux registres que dans certaines conditions.

346. Suivant l'art. 46 du Code ; <: Lorsqu'il » n'aura pas existé de registres ou qu'ils seront ') perdus, la preuve en sera reçue tant par 1' titres que par témoins; et dans ce cas les 1) mariages , naissances et décès pourront être i> prouvés tant par les registres et papiers » émanés des père et mère décédés, que par 1) témoins {-2).»

Cet article est presque littéralement copié de l'ordonnance de 1667. titre 20, art. 14, qui contient cette disposition finale ; « Sauf à la partie à prouver le contraire. » Disposition reproduite dans le projet de Code (titre 1 , article 19), mais qui se trouve retranchée dans l'art. 46 «lu Code, sans doute parce que la preuve contraire est le droit (ô) lorsqu'il y a une partie en cause, et que d'ailleurs, lorsqu'il n'y en a pas, ces jtigeraenls ne peuvent être opposés aux parties iméressées qui n'y auront pas été a|)pelées (4). (Art. 100 et 101.)

Il faut observer la gradation des dispositions de l'art. 46, si l'on prétend que les registres de létat civil sont perdus ou qu'il n'en a jamais existé; il faut d'abord prouver celte perte ou ce défaut de registres, tant par titres que par témoins. La preuve peut en être faite par les déclarations de l'officier civil et du greffier du tribunal ou par un procès-verbal de recherches, qui constate qu'on ne trouve ni dans les

(5) Art. 238, Code de procédure.

(4) Voy. l'avis du conseil d'État , du 8 brumaire an xi, approuvé le 12. (Locré, t. 2, p. 133.)

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