LIVRE I. DES PERSONNES
arihives de la commune, ni au grelfe du tribunal les registres d'un tel tenips (1). Mais les Iriliunaux doivent examinrr les |)reuves avec beaucoup d'exactitude, car il arrive quehiuefois qu'on croit des registres perdus, et qu'on les retrouve niêine après la preuve faite.
La prt uve de la non-existence ou de la perle des registres étant faite, on peut alors admettre la preuve des mariages, naissances et décès, soit par les registres et papiers des père et mère décédés, soit par témoins, La loi n'exige pas la cumulation de ci s deux preuves : l'expression du texte n'emporte point la nécessité de les rassembler : >'. tant par les registres » et papiers des père et mère AécéAé^ que par » témoins. i> Ce qui n'emporte qu'une espèce d'alternative.
La loi ne dit pas que les registres et papiers domestiques suffiront ou ne suffiront pas; elle ne dit pas (ju'ils seront nécessaires ; elle ne dit pas non plus que la preuve testimoniale suffit seule, ni qu'elle ne suffit point : elle dit que les naissances pourront être prouvées tant par l'une que par l'autre preuve, expression mitoyenne qui semble choisie exprès pour laisser une sorte d'indécision, afin d'abandonner aux juges la faculté de se contenter d'une seule de ces preuves, ou d'en exiger la cumulation (2).
547. Remarquez encore (pie, dans le cas de non-existence ou de perte des registres , l'article 46 n'exige point, pour admettre la preuve testimoniale, qu'il y ail des conmiencements de preuve; mais il n'en faut pas conclure ipie toutes les fois <|u'il ne se trouve pas de registres, le juge soit forcé d'admettre la preuve par témoins, sans discernement et sans conn.iissance de cause. Ce serait s'écarter du sens de la loi, (jui ne dit jias en termes impératifs que les mariages, naissances et décès seront j)rouves, mais qu'ils pourront être prouvés tant par les papiers domestiques que p;ir témoins. C'est donc à la j)rudence des juges d'admettre cette preuve ou de la refuser suivant les circonstances (3). Nous verrons même ciaprès, au tilre de la paternité et de la filiation, en coucilicint l'art. 40 avec l'art. .323, (ju il y a une règle particulière relaiivenienl aux naissances, et que la preuve testimoniale de la filiation n'est point admise lorsipie celui (jui la demande n'a eu sa favetw ni aucune espèce de possession, ni commencement de preuve.
548. Si les artcs de l'état civil, au lieu d'être inscrits -my les registres, comme! l'exige le Code, ne l'étaient que sur des feuilles volantes,
(Ij Vdij. Ilodirr, Qucgtions sur l'ordonnance de IGdJ, p. 384 cl suiv., i-dil. de ili?.).
Ci) Iilriii, il/iU., p. 5S7; (;ill)tTl dos Voisins, dnns l'ud'iiirc (II- lii ili'iiioisellc C.liuisciiil ; voy. le iSoin'can Deuisurt, v Etui, ji. 3() tl 37. (I)uraiiloii, l. 1, ii" iOi.)
(3^ Uudicr, Questiont mr l'ordonnance de 1GG7,|). 5S7.
l'art. 152 soumet les officiers de l'état civil aux dommages et intérêts des parties ; mais il n'annule point ces feuilles volantes. C'est donc à la prudence des tribunaux d'apprécier la preuve qui peut en résulter, lorsqu'elles sont représentées.
Si elles étaient rédigées dans les formes prescrites, signées de l'officier civil, des parties et des témoins, ou s'il était fait mention du motif i|ui eût empêché les parties ou les témoins de signer, comme le prescrit l'art. 39, elles devraient former une preuve complète, si elles étaient soutenues par une possession d'état publique; si , dans le cas d'un mariage, il avait été précédé par des bannies, par un contrat; s'il n'avait pas été tenu de registres en règle; si ces feuilles se trouvaient dans les archives de la municipalité; en un mot, les circonstances peuvent seules décider du degré d'authenticité qu'on doit leur accorder.
Si elles ne formaient pas une preuve complète, elles pourraient former du moins un commencement de preuve par écrit (4) ; ce qui est néanmoins toujours subordonné aux circonstances.
549. S'il existait des registres dont quelques feuillels fussent manquants, corrompus ou arrachés par quelque cause que ce soit, il en serait comme du cas où le registre entier manque, car chaque partie n'a d'intérêt qu'au feuillet où l'acte de son état civil était inscrit ; et puisipie le Code permet la preiive testimoniale (piand le registre est perdu , jtourquoi la defendrait-on quand il n'eu manque qu'une partie (o) ? l^a preuve testimoniale devrait donc être admise en ce cas connne dans celui de l'art. 46. quand même les feuillels manquants auraient été ariachés par le dol d'un malveillant, à moins qu'il n'y eût lieu de soupçonner que le réclamant est auteur ou complice du dol , commis dans le dessein de lui procurer une preuve que la loi refusait; ce qu'on ne peut juger que par les circonstances. Ainsi la (jueslion est abandonnée à la prudence du magistrat (6).
5<jO. Mais (juand il existe des registres en bonne forme, (jui ne sont ni corrompus ni déchirés, et qu on a seulement omis d'y inscrire un acte île naissance, de mariage ou de décès, l'art. 46 n'a point prévu ce cas, et l'on s'en plaignait il'abord au conseil d'Élat comme d'une lacune (7); mais on reconnut bientôt (pi'il serait dangereux de fixer des règles pour les cas d'omis>iou (S), (lelle ipiestion a toujours été regardée comme l'une des }>lus déli-
(i) Itodier, Questions sur l'ordonnance de i ()(i7, p. 385. (5) Idem, ibid. Malcvillc, sur l'art. 41), p. 77. (G) DiirniilOM, ii" i'JG.
(7) .llalc\illc, p. 7;;. (l.opr«s, I. !2, p. 3S.) (S) l,"ai-t il», (Iddft'ivil, n'est pas linùtalif, on ce sens (|tie la preuve (cslinionialc ne puisse élre admise lorsqu'il
TITRE ir. DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.
cates (le la jiirispnnicnce; si les omissions ont pour cause rimpossibililé où se sont trouvées les parties ou les f»ersonnes (}ui les intéressent, (le taire consi^yner les actes sur les registres de l'état civil , elles peuvent toujours être réparées. Cette circonstance impérieuse les excuse (1); mais il faut que cette impossibilité soit réelle et prouvée, comme, par exemple, dans le cas d'un étranger, dans celui d'un Français né, marié ou décédé chez l'étranger. Dans ces cas. les actes n'ayant pu être inscrits sur les registres de l'état civil en France , on y supplée par les actes reçus en pays étranger, qui font foi , pourvu qu'on y ait observe les formes usitées dans ce pays.
331. Si les omissions n'ont pas été causées par l'impossibilité d'inscrire les actes sur les registres , elles sont né;mmoins réparables en certains cas; en d'autres, elles sont irréparables. C'est un point qui dépend de la nature des actes, et sur lequel il y a quelques règles particulières à chacun d'eux.
Ainsi la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit pour dispenser de représenter l'acte de naiss^mce, comme nous le verrons, litre 7, chapitre 2, en expliquant l'art. 520. Au contraire, la possession d'état, suivant l'art. 193, ne peut dispenser les prétendus époux qui l'invoquent respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil.
Néanmoins, suivant l'art. 197, s'il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publi(|uement comme mari et femme, et qui soient tons deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée, sous prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration du mariage, lorsque cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est pomt contredite par l'acte de naissance.
ùoû. Ainsi encore, suivant l'art. 323, si la naissance d'un enfant n'a pas été inscrite sur les registres, ou s'd a été inscrit soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve testimoniale est admise lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices lésultant de faits dès lors constants sont assez graves pour déterminer l'admission (2).
3a3. Au contraire, les commencements de preuve par écrit ne suffisent pas pour autoriser
s'agil d'une simple omission sur les registres de l'état civit. En cas d'omission sur les regisU-es, les tribunaux, d'après les circonstances, admettent ou repoussent la preuve par témoins, (fiand, 22 mai 18i0; J. de B., ISi^, 126. Voy. Dailoz, t. 1, p. 20j et 207; Brux.. 9 avril 1832; y. de B., 1832, 1j8; cass.. Paris, 22 août 1831; Sirey, 1831, 1, 261.)
(1) Locré, t. 2, p. 39.
(2) Duranton, n" 29.">.
(3j Le projet de Code s'en expliquait positivement. L'art. 22 portait que, nonobstant la possession d'état ,
les époux à prouver par témoins la célébration de leur mariage. C'est ce qui résulte de l'article 19i, (|ui refuse le titre d'époux à celui qui ne représente pas un acte de célébration inscrit sur les registres, sauf les cas prévus par l'art. 46.
Or, cet article ne permet de prouver les mariages par témoins et papiers domestiques, qtie dans les deux cas de perte ou de non-existence des registres. D'où il suit que, hors ces deux cas, la preuve testimoniale ne doit pas être admise (3) , même lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, à la différence des naissances, qui peuvent en ce cas être piouvées par témoins, suivant l'art. 32o.
334. La raison de différence est sensible : on ne peut jamais imputer à l'enfant l'omission de sa naissance sur les registres. Au contraire, les époux doivent faire inscrire l'acte de célébration de leur mariage; ils doivent le signer : ils ne sont pas excusables d'avoir omis de le faire inscrire, à inoins qu'il n'y eût eu une impossibilité qui ne peut exister, si ce n'est dans des cas dont on n'a point d'exemples; et alors il faudrait constater cette impossibilité.
533. Les actes de naissance peuvent encore être suppléés par des actes de notoriété; mais seulement lorsqu'il ne s'agit que de lever l'obstacle qu'oppose à la célébration d'un mariage le défaut de représentation de l'acte de naissance de l'un des futurs. Quelle (jue soit la cause qui le mette dans l'impossibilité de se le procurer, soit parce qu'il n'existe point de registres , ou ([u'ils sont mutilés , soit parce qu'on a omis (le l'y inscrire, car l'art. 70 ne distingue point entre les différentes causes (pii empêchent l'un des futurs de représenter sou acte (le naissance; dans tous ces cas, on peut y suppléer par un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de naissance ou du domicile de celui des époux qui a besoin d'en justifier 4).
336. Cet acte doit contenir , 1" la déclaration faite par sept témoins de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, noms, professions et domicile de ses père et mère, s'ils sont connus ;
2° Les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance;
5° La signature du juge de paix et celles des témoins : ou la mention que ces derniers ne peuvent ou ^t savent signer.
encore que les époux représentassent un contrat de mariage, nonobstant toute reconnaissance de déclaration, émanée d'eux ou de l'un d'eux , la preuve tcsliinouiale de la célébration du mariage ne pourrait être admise, si ce n'est dans le cas de non-existence des registres, prévu par fart. 46.
Ces principes furent admis ; mais on ne crut pas nécessaire d'énoncer les conséquences qui en dérivent. Ainsi ce projet peut servir de commentaire ;"> l'art. t9i. {Voy. Locré, t. 2, p. 370.)
(4) Duranton, t. 1, n» 294.
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