‹ Le droit civil françaisChapitre 63 sur 286 · LIVRE I. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. DES PERSONNES

3S7. Cet acte est présenté au tribunal fin lieu où doit se célébrer le mariage. I.e tribunal, après avoir entendu le jirocureur du roi, donne ou refuse son homologation, selon qu'il trouve suffisantes ou insuffisantes les déclaralions des témouis, et les canses qui empêchent de rai)porter l'acte de naissance (1).

338. Cette exception singulière aux règles ordinaires, établie uniciuement pour favoriser les mariages, ne peut être étendue à d'antres cas. Un pareil acte de notoriété ne pourrait servir à prouver la filiation de celui qui l'a obtenu, ni lui procurer les droits de famille, tels que celui de succéder.

Le but de ces actes de notoriété est de prouver l'ât^e du requérant, afin de faire voir qu'il est habile à contracter mariage, et nullement de prouver sa filiation , qui ne peut être prouvée qu'en suivant les règles ordinaires. Il ne peut donc s'en servir dans une question d'état, pas même comme d'un commencement de preuve par écrit, car ce n'est dans la réalité qu'une déclaration de témoins.

Ces actes néanmoins devraient faire preuve contre ceux qui les auraient signés, et contre leurs héritiers.

339. Quant à la manière de suppléer les actes de décès, on s'écarte aussi des règles ordinaires quand il s'agit de lever l'obstacle qu'oppose à un mariage le défaut de consentement des ascendants, parce qu'ils sont morts sans qu'on puisse se procurer l'acte de leur décès, dont on ignore le lieu et l'époque.

Sur cela, il faut voir l'avis du conseil d'Etat, approuvé le 4 thermidor an xiii, et dont nous rapporterons la substance au litre du mariage, en parlant de la nécessité du consentement des aïeux au mariage de leurs petits-enfants.

Quel(|ue favorables que soient les mariages, l'un des époux (|ui voudrait se marier ne pourrait suppléer à l'acte de décès de l'autre époux, par un acte de notoriété , quand même il pré-

tendrait que celni-ci est mort à la guerre, dont les événements rendent la preuve des décès souvent Irès-difficile. quelquefois im|)ossible : il y aurait, comme l'a pensé le conseil d'Etat, dans un avis du 12 germinal an xiii, approuvé le 17, un extrême danger à admettre comme preuves de décès, de simples actes de notoriété fournis après coup et résultant le plus souvent de (pielques témoignages achetés ou arrachés à la faiblesse : ainsi cette voie est impraticable, A la vérité plusieurs femmes de militaires peuvent se trouver à ce sujet dans une position fâcheuse; mais cette considération n'a point paru assez puissante pour les dispenser de rapporter une preuve légale, sans laquelle on exposerait la société à de déplorables erreurs, et à des inconvénients beaucoup plus graves que les maux particuliers auxquels on voudrait remédier (2).

3(jO. Cependant s'il y avait eu impossibilité notoire et prouvée d'inscrire l'acte d'un décès sur les registres, comme dans le cas des personnes consumées dans un incendie ou noyées publiquement, sans qu'on ail pu retrouver leurs corps, et qui ne peuvent ainsi recevoir la sépulture; dans ce cas leur décès peut se constater par une enquête, c'est une exception à l'art. 46 (3).

La question est néanmoins soumise à la prudence des magistrats qui doivent examiner les circonstances de fort près; car on a des exemples de personnes (jue l'on avait crues noyées, et qui se sont retrouvées dans la suite.

361. Enfin, les actes de l'étal civil peuvent être suppléés lorsque la preuve d'une naissance, d'un mariage ou d'un décès, se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, comme dans le cas des art. 198 et 199, ou dans le cas du crime de suppression d'état. (Art. 327.) L'inscri|)lion du Jugement sur les registres tient lieu d'acte de l'état civil (4).

Nous y reviendrons au titre du mariage.

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