‹ Le droit civil françaisChapitre 65 sur 286 · Quid si la maison d'habitation est sur la limite · texte numérisé non relu

Quid si la maison d'habitation est sur la limite

des arrondissements de deux tribunaux différents.

36:2. C'est dans le lieu de son domicile que l'honirae exerce ses droils civils et polilicities , et c'est l.i que doivent le l'aire citer tous ceux qui ont des droils à exercer contre lui. Après avoir elaMi comment on acqtiiert la jouissance des droits (|iii constituent l'état civil, après avoir indiqué (pielles soni les preuves de l'élal civil, il était <lonc convenable de donner les règles qui lixeiil le domicile.

365. On distingue dans notre jurisprudence française deu.N espèces de domiciles ; le domicile politique et le domicile civil.

Le domicile politique est le lieu où chaque citoyen exerce ses tiroils politiques. Il est indépendant du domicile civd, et l'on peut avoir et conserver son domicile jiolitique dans un autre lieu que le domicile civil (I).

3tj4. Le Code civil ne s'occupe que du domicile civil, *]ui est le lieu où une personne jouissant de ses droits a son principal etaMisscmeot. où elle a établi sa demeure, le centre de ses affaires, le siège de sa fortune, le lieu d'où celte [►ersonne ne s'éloigne cpj'avec le désir et l'espoir d'y revenir dès que la cause de son absence aura cessé (-2).

363. Les questions de domicile s'étendaient autrefois à presque toutes les matières de droit civil. Elles étaient aussi multipliées qu'importantes, lorsque le territoire français était partaj'.é entre une inlinité de coutumes locales, dont les dispositions étaient différentes sur une multitude d'objets, tels que l'époque de la ma-

(1) Sur la manière dont s'acquérait ou se perdait le domicile politique, voy. la constitution de l'an vm, art. 2 et 6, et le décret du 17 jauv. 1S06. .Mais on ne peut plus les invoquer aujourd'hui , et la charte garde sur ce point un silence absolu. (Voy. supra, n" 238.) Il faut donc attendre les lois qui inler\ iendront sur ce point , sur la manière de devenir citoyen, etc.

Eu Belgique le domicile politique est le même que le domicile réel. (Loi éleetoraîe du 3 mars 18.')2, art. 19.)

La loi ue rocounait plus, eu Bclgiiiue, d'autre domicile que le domicile civil ou réel avec lecpiel se confond le domicile politique. (Brux., cass., 18 juillet 1834 et 8nov. 1841; y. de B., 1841,540.)

(2; L. 7, Code de incol., 10, 39. « Cives origo, incolas vero domicilium facit , et in eo loco singulos habcre do-

jorité, la communauté conjugale, la faculté plus ou moins étendue de disposer, les droits lie primor.éndure, de masoulmilé, de représenlaliouen successioi), etc. Il importail beaucoup alors de détermin M- le véritable domicile des mineurs, des époux, des donateurs, des testateurs ou des individus morts sans avoir fail de testament (3).

3()6. Atijourd'hui que la législation est uniforme dans toute la Fiance, les effets du domicile .se bornetit, 1" à déterminer quel est le juge n.iturel de la personne. Ainsi, c'est devant le j ge de paix du ilomicile dune personne que ses parents doivent être assemblés pour lui nommer un tuteur ou un curateur, et dans tous les cas où il est nécessaire de consulter le conseil de famille.

C'est aussi le domicile de la personne qui règle le lieu où elle doit être assignée, et, le plus souvent, le tribunal où ses affaires doivent être portées.

Le second effet du domicile concerne les successions. C'est le domicile du défunt, et non pas l'endroit où il est mort, ipii détermine le lieu où s'ouvre la succession , et par conséquent le tribunal où doivent être portées toutes les questions qui y sont relatives, telles que les partages , le payement des dettes, etc.

Knfin, un troisième effet du domicile est de déterminer le lieu où la personne doit se marier ; mais le domicile nécessaire pour contracter mariage est assujetti à des règles particulières, (jui seront expliquées au titre du mariage (4).

567. L'homme ne peut avoir qu'un seul domicile réel (3); car il ne peut en môme temps placer en deux endroits le siège principal de sa fortune et de ses affaires. L'unité du domicile réel est positivement établie par l'art. 102 qui porte que le domicile de tout Français est au lieu où il a son principal établissement. C'est par cette raison qu'on retrancha comme inutde la disposilion ajoutée dans le projet de Code, que la loi ne reconnaît au citoyen qu'un seul domicile.

Les autres lieux qu'un citoyen peut habiter tour à tour, outre celui de son domicile réel,

micilium non ambigitur, ubi quis larem rerumque ac fortnuarum suurum summnin cunstiluit, unde non sit discessuriis si nihil avocet; unde cum profcclus est,peregrinari vidctur : quod si redit, peregriiiari jam destilil. » Voy. d'ArgenIré, iii art. 4i9, consuet. Britann.; le Aouvcau répertoire et le Nouveau Denisart, au mol Domicile; Domat , Bodier, sur l'art. 5, lit. 2 de l'ordonnance de 16(i7; l)ui)arc-Poullain, Principes de droit, t. 2, p. 2; le lilre du Digeste, ad munie, et de incolis, 50, I; celui du Code de incolis, iO, 59.

(3) Duranlou, t. I, n» 3i9.

(4) Idem, ibid., n" 550.

(5) Voy. le discours du tribun .Malherbe, dans VExposé des motifs. (Locré, t. 2, p. 187.)

IJVRE I. DES PERSONNES.

ne sont donc que de simples résidences, et l'on ne doit [)Ius s'arrèlcr aiijonrcrhni aux principes de l'ancienne jurisprudence, (jui reconnaissait en certains ca>; deux domiciles et qui distinguait un domicile de droit et uii domicile de tait (1).

368. Mais on peut avoir autant de domiciles élus ou conventionnels, qu'on a souscrits d'actes différents ; car il arrive souvent que des citoyens qui contractent, élisent un domicile pour l'exécution du contrat, en stipulant que les assignations nécessriires pour cette exécution seront données en un lieu déterminé. Cette stipulation conserve sa force après la mort des contractants, et lie leurs héritiers e^t ayanîs cause (2).

369. 3Iais elle ne constitue qu'un domicile^ imparfait; et l'art. 3 du Code civil, dont la disposition est répétée dans l'art. 39 du Code de procédure, veut que, dans ce cas, le demandeur ait l'option de former les significations, demandes et poursuites relatives à l'exécution de ces actes, soit devant le tribunal du domicile élu, soit devant celui du domicile réel du défendeur (3).

370. Le domicile réel est de deux espèces : le domicile originaire et le domicile de choix.

371. C'est la naissance qui donne à l'homme son premier domicile. En tout pays, les enfants n'ont pas d'autre domicile que celui de leur père : ils n'en peuvent avoir d'autre jusqu'à leur émancipation; et lorsque le père est décédé, son dernier domicile continue d'être celui de ses enfants qui n'en ont pas choisi un autre, ou qui ne sont pas sous la puissance d'un tuteur: le vieillard même, après avoir vécu loin de la maison paternelle , y conserve encore son domicile, s il n'a pas manifesté la volonté d'en prendre un autre (4).

372. .Mais aussitôt que l'homme est sorti, par l'émancipation ou par la majorité, de la puissance de ses pèic et mère , il devient libre de changer son domicile et de choisir celui qui lui convient. Pour dissiper les doutes que ce changement peut faire nailre, l'art. 103 établit en principe général (pi'il ne peut s'opérer que par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu. Joint à l'intention d'y fixer son principal établissement; c;ir le fait doit toujours concourir avec l'intention (a). La résidence lapins longue ne prouve rien, si elle

(1) Dnparc-PoiilI;iiii , Principes de droit, t. 2, p. 8.

(2) l'oy. lin arrèl du ÔOjiiin 174i; Jourmil dn parlement de llnltiijnr, I. 3, tliii|). 124, Pfincipfs de droit , t. 2, [). I.i. Diiiniiloii, I. I, n"57t;.)

(Ti) Diiruiitiiii, I. 1, II» ."78.

(i) Idem, i/iiV/., M" ."5.').

(Hj \,a hciilc ii('(|uisili()ii d'un (''tiil>liss('iii('iit diiiis une DUli'o cnniniiiiK', "ans iju'i'Mc suii iiccdinpii^Mirc d'une li.'il)ilntioii réelle diiiis cette edininiiiK*, ne snflit pus pour en induire un rhangcinciil de doniirile. (liriix., cass..

n'est pas accompagnée de la volonté', tandis que, si l'intention est constante, elle opère changement avec la résidence la plus courte, ne filt-elleque d'un jour : car du moment que le fait concourt avec l'intention, il forme ou change le domicile sans aucun délai, il ne suffit donc pas de manifester la volonté de changer de domicile, comme il ne suffit pas de changer de résidence. L'intention qui n'est point accompagnée du fait peut n'indiquer qu'un projet resté sans exécution: le fait qui n'est point accompagné d'intention déterminée ou manifestée, peut n'indiquer qu'un essai, qu'un déplacement passager, ou l'établissement d'une habitation secondaire : il faut pour consotnmer un changement de domicile, la éunion du fait et de l'inleution; tandis que, )Our conserver le domicile acquis , il suffit de Mntention.N-

Le fait ne peut guère être douteux, mais l'intention l'est souvent. Toute la difficulté tient donc à l'embarras de reconnaître avec certitude quand l'intention se trouve réunie au fait, et l'embarras peut être grand , lorsque l'individu réside alternativement en deux endroits différents.

373. L'intention est expresse ou présumée , et la présomption de l'intention est légale ou simple (6).

374. La preuve de l'intention expresse résulte d'une déclaration faite , tant à la municipalité du lieu qu'on quitte, qu'à celle du lieu où on a transféré son domicile (7).

Il faut bien remanjuer cette double déclaration , exigée par l'art. 104. A défaut de l'une d'elles , la volonté de changer de domicile pourrait n'en être pas moins constante relativement à l'individu qui n'a fait iju'une déclaration; mais cette volonté peut rester douteuse à l'égard des tiers, ou leur être inconnue; et c'est par cette raison que les exploits , notifiés en un lieu qui n'est pas le vrai domicile, peuvent être déclarés valides suivant les circonstances (8).

373. La loi présume l'intention de changer de dotnicile, 1° lorsipi'un citoyen accepte des fonctions conférées à vie (art. 107J ; son acceptation em|)orte de plein droit la translation de son domicile, aussitôt qu'il est rendu au lieu où il doit exercer ses fonctions. La loi lui suppose rinlention de remplir ses devoirs dans

8 juillet 185G ; Bulletin de cassation, 1836, 317.)

(6) Diiinnlon, t. I, n" 356.

(7) Les deux déelarations reiiiiises pour opi'rcr le eliaiigeinent de dinnirile dt)ivenl (Mre claires, précises et conipliMcs : il siillit (|ue l'une (relies laisse un doule (juclcouipie sur riulentiiiu du déclarant , pour nnloriser les juges II se décider d'après les eircunsluiices. (Brux., cass., S février I83:i.)

(H) Duranlun, l. 1, n<'357.

TITRE IV. DES ABSENTS

toute loiir étendue : elle n'admettrait pas la preuve liu contraire (1).

i» I.;i femme en se mariant est présumée avoir rintenlion d'habiter avec son mari (article lOîS); son devoir l'y oblige : elle est en sa puissance; elle ne peut avoir d'autre domicile que celui de son époux , quelque longue résidence qu'elle ait faite adleurs (-2) ;

ô" Le mineur non émancipé a son domicile chez ses père et mère ou chez son tuteur (article 108) : le majeur interdit a également le sien chez son tuteur (3) ;

4° Entîn, les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, sont présumés établir leur domicile chez la personne qu'ils servent ^art. 109) . ou chez laquelle ils travail- J) lent, lorsqu'ils demeiirent avec elle dans laH^n même maison : condition nécessaire pour restreindre le principe dans de justes bornes, et prévenir toute incertitude dans l'applica-

576. Au défaut des présomptions légales qui fixent le domicile de l'individu , au défaut des déclarationsexpresses indiquéesdans l'art. 104, on est forcé de recourir à de simples présomptions; et la preuve de l'intention dépend nécessairement des circonstances (art. lOS), que les tribunaux seuls peuvent apprécier. Le Code

n'a donc pas voulu spécifier les indices propres à manifester l'intention , et il s'est borné à décider, conformément à l'ancienne jurisprudence , que le citoyen appelé à des fondions révocables ou temporaires conserve le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire. (Art. 106.)

377. Quant aux circonstances qui peuvent faire préstimer l'intention, on peut indiquer les suivantes, 1° si l'individu réside dans la commune où il est né, car on est présumé retenir son domicile d'origine; y

2» S'il exerce ses droits politiques dans le lieu où il a son habitation ; car, en séparant le domicile civil du domicile politique, on n'a ps entendu décider que le domicile politique ne servirait pas à faire reconnaître le domicile civil. 11 fut, au contraire, observé au conseil d'État que l'exercice des droits politiques était un des caractères de l'établissement principal (a) ;

3° Si l'individu acquitte dans le même heu ses contributions personnelles (6).

378. Si la maison d'habitation était située sur les limites des arrondissements de deux tribunaux différents, ce serait la principale porte d'entrée qui déterminerait le lieu du domicile (7).

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