‹ Le droit civil françaisChapitre 66 sur 286 · Division du titre · texte numérisé non relu

Division du titre

(1) Duranton, t. 1. n» 361.

Le service militaire ne constitue, même depuis la loi du Iti juin 1836, qu'une fonction publique temporaire et révocable, et partant un officier en service actif ne peut être assigné devant le juge du lieu de sa garnison , s'il n'a pas d'ailleurs perdu son domicile d'origine. (Brux., 21 avril 18il; /. de B., 1841, 494.)

(2) Duranton, t. 1, n» 364.

(3) Idem, ibid., n» 367.

(4) Idem, ihid., n» 374.

(5) Locré, t. 2, p. 168.

(6) L'inscription sur le tableau de population d'une commune n'équivaut pas à la déclaration de vouloir y fixer son (ioniiciie, qu'exige l'art. 104, Code civil. Par suite , celui qui a déclaré, dans le lieu où il a été précé-

379. On est absent quand on est hors de son domicile, et l'absence prolongée interrompt et suspend l'exercice des droits civils.

Telle est la liaison de ce titre avec les précédents.

Dans tous les instants de sa vie, et même avant qu'il soit né, la loi veille sur l'homme pour le protéger lorsqu'il se trouve dans l'impuissance de défendre sa personne ou ses

demment domicilié, qu'il voulait changer son domicile et le transférer tlans un autre endroit , où il a été inscrit simplement sur le tableau de population tenu par un commissaire de police, ne peut être réputé avoir changé réellement de domicile que pour autant que son intention résulte d'un concours suffisant de circonstances, et ne soit pas contredite par des faits constants au procès.

Il serait indifférent que cette inscription fût le seul mode en usage dans celte commune pour y constater la prise d'un domicile. (Liège, 21 juillet 1839; J. de B., 1839, 410.)

(7) D'.Vrgentré, sur l'art. 265 de l'ancienne coutume de Bretagne; Duparc-Poullain , Principes de droit, t. 2, p. 202; (iohard, Truite des bénéfices , t. t, p. 782. (Duranton, t. t.no 358.)

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