LIVRE I. DES
biens. Si cette impuissance vient de l'âf^e ou du déFaut de raison, la loi lui fait nommer un tuteur ou un curateur.
Si elle vient de son absence, la loi y pourvoit de la manière expliquée en ce litre (1).
380. L'ancienne législation française ni le droit romain ne conliennent de dispositions sur ce sujet important. Les (pieslions qu'il faisait naître restaient aban ionnées à la prudence des Juges. L'exemple des choses jugées, qu'on appelle la jurisprudence des arrêts, était le seul guide (jii'on eût sur la matière des absents ; et les maximes éparses qu'on en avait tirées ne présentaient que (lesrèglesincomplètes, incohérentes, (|uelquefois contradictoires, et qui manquaient souvent de rectitude. Le Code a rempli celte lacune de la législation par des dispositions d'un droit absolument nouveau, et sur lequel les ouvrages antérieurs ne peuvent donner (pie des lumières incertaines et souvent trompeuses (2).