‹ Le droit civil françaisChapitre 68 sur 286 · Le mot absent a deux acceptions bien différentes · texte numérisé non relu

Le mot absent a deux acceptions bien différentes

Dans h' langage ordinaire on confond sous cette dénomination, ou plutôt on ne dislingue pas, l" celui qui ne se trouve pas au lieu où sa présence est nécessaire ou désirée, mais dont on connaît la résidence ou dont on a des nouvelles, et dont par conséquent l'existence n'est pas incertaine ;

2° Celui dont on ignore la résidence actuelle, ou dont on n'a pas de nouvelles, et dont par cette raison l'existence peut paraître douteuse.

La langue française ne présente point d'expressions propres et teclini(iiies pour différencier ces deux idées néanmoins très-différentes, ei auxipielies il faut bien faire attention; car Cette imperfection du langage répand beaucoup d'obscurité sur la matière (5).

38iJ. La loi ne regarde point comme absent l'individu dont on a des nouvelles , quoiqu'il soit actuellement éloigné de son domicile ou du lieu où sa présence est désirée. L'art. 840 le ipialifie de non pré.sont, par opposition aux absents proprement dits.

Les dispositions de ce titre ne se rapportent qu'à ces derniers, c'est-à-dire aux absents dont on n'a pas de nouvelles, et qui, par cette raison, laissent des doutes sur leur existence.

385. L'intérêt de ral)sent, celui de sa famille, celui des lier» avec 1 stiuels il a des relations, eulin l'intérêt public même, (|ui ne veut pas que les propriétés soient abaiidouiices ou trop longieriips incertaines, exigent en certains cas qu'on prenne des mesures relaliveinent aux biens et aux droit» de labsent : ces mesures

(I) Duranton, l. 1, ao .is3.

Ci} Idem, iind., n"» 384 cl 385.

{3j Idem, ibid., n» 388.

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