PERSONNES
changent à des époques fixes. La loi les a gra- \
duées sur les différents degrés d'incertitude de la vie ou de la mort de l'abseiil. Celte incertitude augmente en raison du temps qui s'est écoulé depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles : le Code a donc divisé l'absence en trois périodes.
La première commence au moment de la disparition ou des dernières nouvelles de l'absent. Elle dure cinq ans au moins, s'il n'a point laissé de procuration, et onze ans s'il en a laissé une, (|uand même elle viendrait à cesser avant l'expiration des onze années ; elle finit par le jugement qui déclare l'absence. Pendant cette première période, il ne peut y avoir que présomption d'absence.
La seconde période commence par la déclaration d'absence, époque à lacpieile les héritiers présomptifs peuvent être provisoirement envoyés en possession des biens de l'absent , à la charge de donner caution.
Celle période dure trente années, à l'expiration desquelles commence la troisième période, qui peut même commencer avant les trente années, s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent. Dans celle troisième |)ériode, les héritiers peuvent obtenir l'envoi en possession définitive sans caution (4).
384. Ce titre est divisé en quatre chapitres. Le j)remier règle les effets de l'absence présumée, ou les mesures à prendre pendant la première période.
Le second chapitre détermine la manière de constater l'absence. Le troisième chapitre, divisé en trois sections , règle les effets de l'absence et les mesures à prendre pendant les seconde et troisième périodes. Le quatrième chapitre prescrit les mesures relatives à la surveillance des enfants de l'absent (3).