‹ Le droit civil françaisChapitre 70 sur 286 · Du ministère public · texte numérisé non relu

Du ministère public

383. Le Code divise les absents en deux classes (I), en absents présumés dont parie ce chapitre, et en absents déclarés dont nous parlerons bientôt. Celle distinction , inconnue dans l'ancien droit, a été introduite dans le nouveau , comme un moyen de donner les règles les plus précises et les plus avantageuses aux intérêts de l'absent, sur la proleclion que la loi lui accorde.

Lorsiju'un homme s'esl éloigné de sa résidence ordinaire, on doit naturellement croire que son éloignement n'est que momentané. On connaît communément le lieu où il est allé et le motif de son éloignement; ou si on les ignore, c'est qu'il a eu des raisons de ne pas les faire connaître. S'il ne donne pas d'abord de ses nouvelles, ce n'est pas un motif pour concevoir des inquiétudes raisonnables sur son existence ; il n'y a pas encore de présomption d'absence (^).

Mais s'il continue à ne pas donner de ses nouvelles, si son éloignement et son silence se prolongent, si le temps fixé pour son retour est écoulé sans que l'on sache la cause de son retardement, s'il est arrivé quelque événement malheureux dans le(]uel on peut craindre qu'il ait été enveloppé , alors on ne peut s'empêcher de concevoir des inquiétudes raisonnables sur son existence, et de regarder son retour comme incertain : c'est alors seulement qu'il y a présomption d'absence dans le sens de la loi.

Car il faut remarquer que le premier article de ce chapitre, qui autorise à pourvoir à l'administration des biens de l'absent présumé, ne peut s'appliquer aux personnes seulement éloignées de leur domicile (3).

La présomption d'absence existe donc lorsqu'une personne a disparu du lieu de sa résidence accoutumée, et qu'on n'a point de ses nouvelles, mais que néanmoins la disparition n'a point encore duré cinq ans (4).

5«6. Cette présomption d'absence n'est point suffisante pour autoriser la justice à pourvoira l'administration de ses biens, ni à se mêler de

(1) Voy. Locré, t. 2, p. 217.

(2) Duranlon, l. 1, n» 389.

{5) Locré, t. 2, p. 218.

[l) Duranton, t. 1,0» 390.

ses affaires. Sous le spécieux prétexte d'une proleclion précipitée, on pourrait préjiidicier à ses intérêts au lieu de les servir : une telle precipilalioii nuirait à la liberté. Personne ii'o.-ierait s'éloigner du lieu qu'il habite, s'il avait H craindre que, sous prétexte de veiller à ses intérêts, on pût pénétrer dans le secret de ses alfaires, ou s'immiscer dans l'administration lie ses biens.

L'abandon même où elles se trouvent n'est point encore un motif suffisant pour se mêler, sans son aveu, des affaires de l'absent présumé : s'il a laissé une procuration, son mandataire est le seul qui doit agir pour lui , sous peine de répondre de sa négligence ; s'il n'en a point laissé , ou s'il n'a laissé qu'un mandat particulier, c'est peut-être à dessein de ne pas confier à un tiers les secrets de sa fortune; c'est, peut-être parce qu'il a préféré courir les risques du préjudice que pourrait lui causer, jusqu'à son retour, l'abandon de ses affaires. On ne doil donc pas lui nommer tin mandataire, puisqu'il n'a pas voulu s'en donner un lui-même. En un mol. l'absent présumé qui n'a pas pourvu à ses intérêts est aux yeux de la loi dans le même cas que l'individu présent qui les néglige (o).

Voyons donc quand, et dans quelles circonstances on doit pourvoir aux intérêts de l'absent présumé,

387. Remarquons d'abord que, |>our venir à son secours, la loi ne se règle pas, comme à l'égard de l'absent déclaré , sur le temps plus ou moins long qu'a duré sa disparition. On reconnut, au conseil d'Etat, qu'il eût été difficile de fixer un délai précis, et on posa en principe que c'était par la nécessite et par les circonstances qu'il fallait en juger (6).

Ce principe a été consacré par le Code . qui veut qu'on ne se détermine que par la loi impérieuse de la nécessité.

L'art. 1 1 2 porte : « S'il y a nécessité de pourit voir à l'administration de tout ou partie des » biens laisses par une personne présumée abi> sente, et qui n'a point de procureur fondé, ;> il y sera statué par le tribunal de première » instance, sur la demande des parties inté- 1) ressées. :>

Pour bien entendre les dispositions de cet article, il faut examiner quand il y a nécessité de pourvoir aux affaires de l'absent présumé, quel tribunal doil y pourvoir, comment et à la diligence de quelles personnes (7).

388. Le Code veut d'abord qu'il y ail nécessité réelle; c'est une eoiulition sans laquelle le tribunal ne doit rien statuer : il faut donc qu'il

(5) Contra Duranton, l. 1, n» 392.

(6) Locré, t. 2, p. 297.

(7) Duranlon, t, 1, no 392; Rolland de Villarguçs, Y» Absence, po ^'j.

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