‹ Le droit civil françaisChapitre 72 sur 286 · Lorsqu'il est nécessaire de pourvoir à · texte numérisé non relu

Lorsqu'il est nécessaire de pourvoir à

(1) Tponctiet. (Voy. Locri-, l. 2, p. 7AH.)

(-2) Locri', t. 2, j). r>)!).

(5) Idem, ihid, y. 250. Dans VErfwsé Jch mol ifs , Bigot (le l'iV-atiicncii met :iii iioinhrc des aiïiiires iii-);(miU's (|ui cniporlcnl iK'-ccssité d'unir pour l'absent, r('\(''ciilion iU-s voïKjés di- tiiijir. Unir nuyement, ci'liii des uulrcs délie» exigibles. Il est diflicile de se rendre & cette opinion ;

l'administration de tout ou partie des biens d'un absent présumé, le Code dit qu'il y sera statué par le tribunal de première instance; mais il n'indique pas quel est ce tribunal, si c'est celui du domicile ou celui de la situation des biens. La question fut agitée au conseil d'État, où il fut décidé, dans la séance du 4 frimaire an X, que la iirésoinplion dabsence doit être jugée par le tribunal ilu domicile, et que, d'après ce jugement, chaque tribunal doit i)oui"voir à l'administration des biens situés dans son ressort. La rédaction de l'art. 112 fut même changée et réformée dans le sens de cette décision; mais ces changements n'avaient pas été insérés dans le projet imprimé, sur letjuel le conseil discutait; ils y avaient été ajoutés k la main par le rapporteur. Mais la discussion du Code ayant été suspendue en l'an x, ne fnt reprise qu'eu l'an xii, dix mois après la suspension. Le titre des absents fut discuté sur le projet imprimé; et comme on n'y avait point inséré les changements et amendements arrêtés d;ins la rédaction de l'art. 112, le laps de dix mois le fit oublier, et ils furent omis dans la rédaction définitive, quoique le conseil n'eût pas changé d'avis. Ces faits sont attestés par Locré, secrétaire général du conseil d'Ltat (o).

Il n'y a donc pas de loi sur cette question de compétence ; mais la décision du conseil d'Élat est ici d'un poids d'autant plus grand qu'elle est conforme à la raison. Avant de pourvoir à l'administration des biens, il faut juger le fait de la présomption d'absence; or, il ne peut être bien jugé que dans le lieu où l'individu est connu , c'est-à-dire au lieu de son domicile; ce n'est pas au lieu de la situation des biens, souvent fort éloigné du domicile et où peut-être il n'a jamais paru , qu'on peut juger si l'individu doit être réputé absent.

D'un autre côté, le tribunal du domicile ne peut bien connaître s'il est nécessaire de pourvoir à l'administration des biens situés sous un ressort éloigné, ni (|uelles mestires il est raisonnable de prendre à leur égard.

Ajoutez à cela <pie , dans l'esprit du Code il ne (loi! pas être pris de mestn-es générales pour l'administration des biens de l'absent présumé, comme dans le cas de l'absent déclare. Ainsi , quoicpie le tribunal du domicile ait décidé (pi'il y a présomption d'absence, et qu'il est nécessaire de pourvoir aux biens situés dans son ressort, il est possible que la même nécessité n'existe pas à l'égard des biens situés sous un autre ressort (0).

iinlrcnuMit il faiiilrnil dire (lu'il y a nt'ccssitt^ dans tous les ras. I,e m'auricr pcul obtenir un jugement par défaut , et le faire exécuter couinie dans le cas d"uu ilébileur présent.

(4) Duraulon, t. 1, w* 393, ÔOi et 399.

(3) T. 2, p. 231 cl suiv.

(G) Durnnton.t. I,n" <0i ; Delviucourl, t. 1, p. 223.

TITRE IV. DES ABSENTS

391. Mais quelle mesure les tribunaux peuvenl-ils ordonner? Sur ce point le Code leur a laisse une ladtude indéfinie. Il n'a point voulu régler le mode de pourvoir aux intérêts de l'absent, suivant la diversité des circonstances. Il s'est contenté de tracer aux juges une règle générale pour les guider et pour leur rappeler sans cesse son esprit. Quelle (pie soit la mesure qu'ils adoptent, d faut qu'il y ait nécessité âe l'ordonner, car cette expression de l'art. 11:2 s'apfdique autant à la manière de secourir l'absent présumé, qu'aux ciiconstances où il doit l'être. S'il y a nécessité de pourvoir, dit cet article (il ajoute en tout ou en partie) à l'administration des biens de l'absent présumé, il y sera statué, etc.

On ne doit donc pourvoir à l'administration «pie de la partie des biens à l'égard desquels il y a necessiié, et non à l'égard des autres. Ainsi les tribunaux ne doivent point ordonner des mesures générales sans nécessité, ni même des mesures particulières. Us doivent mesurer les secours sur les circonstances, les proportionner aux besoins, ne les étendre jamais au delà; en un mot, se borner aux actes strictement et rigoureusement nécessaires (1).

Du reste, le Code n'ordonne aucune mesure, comme il n'en exclut aucune, pas même les recherches dans les papiers de l'absent, toujours en cas de nécessité , si elles étaient indispensables pour l'intérêt d'un tiers ()ui ne doit pas souifrir de l'éloignement de l'absent. 31ais dans ce cas il convient tpie le magistrat dont la bonne foi et la discrélion ne peuvent être suspectes à la personne éloignée, se transporte et fasse lui-même la visite pour extraire les papiers nécessaires, de manière à empêcher les tiers de pénétrer dans les secrets de l'absent (2).

Le Code n'exclut pas même la nomination d'un curateur, bien entendu qu'il n'ait que des pouvoirs limités. Ainsi on ne devrait pas lui permettre de faire l'inventaire des papiers de l'absent ; il suffit qu'un commissaire lui remette ceux qui sont nécessaires à sa mission particulière (ô).

392. Le seul cas dans lequel la loi détermine les mesures à prendre pour l'absent présumé, est celui des successions, inventaires, {)artages, etc., dans lesquels il est intéressé. Avant les lois nouvelles, on nommait dans ce cas un curateur à l'absent; mais l'expérience ayant prouvé que cette mesure entraînait beaucoup d'abus, soit par la négligence, soit par la mauvaise foi des curateurs, rassemblée constituante, par une loi du 11 février 1791, ordonna « que s'il y avait lieu de faire des

(t) Duranlon, n" 403.

(2) Idem, n" 599.

(3j Idem, n" 400.

» inventaires, comptes, partages et liquidations )) dans lesquels se trouveraient intéressés des '» absents qui ne seraient défendus par aucun » fontlé de procuration , la partie la plus dili- » gente s'adressera au tribunal compétent, qui i> commettra \m notaire pour procéder à la Il confection de ces actes. »

Une autre loi du 6 octobre 1791 , art. 17, ordonna que les notaires qui représentent les absents dans les inventaires, partages, etc., i> ne pourront en même temps instrumenter » dans les opérations (|ui les concernent. )>

Cette mesure sage a été maintenue par l'article 113 du Code, qui porte ; « Le tribunal, à )> la requête de la partie la plus diligente, cora- 1) mettra un notaire pour représenter les pré- » sûmes absents, dans les inventaires, comptes, » partages et licjuidations dans lesquels ils se- » ront intéresses. »

H faut remarquer que cette mesure de nommer un notaire n'est pas limitée aux absents présumés ; elle s"appli(|ue à tous les cohéritiers qui ne sont pas présents, cpioiqu'il n'y ait pas contre eux de présomption d'absence : leur inaction ne peutnuireaux héritiers (>résents(4).

Mais il ne faut pas confondre le notaire nommé pour représenter les absents et les nonprésents au partage d'une succession , avec le notaire que le Code de procédure permet, dans les cas d'urgence (928), de faire nommer pour eux, sans même les appeler, lorsqu'ils demeurent hors la distance de S myriamètres (931, n"" 3, et 942). Les fonctions de ce notaire se bornent à assister à la levée du scellé et à l'inventaire; au lieu que, pour faire représenter un absent ou un non-présent dans un partage, il faut qu'il y ait une demande de partage, et j)ar conséquent une assignation donnée à personne ou domicile. Elle est nécessaire pour s'assurer qu'ils n'ont pas laissé de procuration: c'est lorsiju'ils laissent défaut qu'on demande qu'il soit nommé un notaire pour les représenter. Il faut alors en nommer un pour chacun des absents ou non-présents qui peuvent avoir des intérêts opposés, au lieu qu'il n'en faut nommer qu'un seul pour les représenter tous à la levée du scellé et à l'inventuire (Code de procédure, 942), «jui ne sont que des actes préparatoires pour dolerminer les habiles à succéder, à accepter ou à répudier la succession, à former ou à abandonner la demande de partage (15).

595. Un peut demander s'il doit être nommé un notaire pour représenter les absents présumés, dans les successions ouvertes depuis la présomption d'absence, lorsque leius cohéri-

(4) Locré, t. 2, p. 234. L'art. 928 du Code de procédure.

(5) Duranton, n» 595; Proudiion, t. t, p. 134; Rolland de Villargues, v" Absence, no 64.

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