‹ Le droit civil françaisChapitre 73 sur 286 · LIVRE I. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. DES PERSONNES

tiers ou ceux qui auraient succédé '.enVIeur place, ne reconnaissent pas leur existence; autrement, les absents présumés soiil-ils habiles à recueillir Us successions échues (lepuis leur absence? C'est une question sur laquelle le conseil d'Élat fui p.irtagé, et que nous examinerons en ex|)liqu.uit les effets de l'absence. Obst-rvons seulement ici que l'art. 115 suppose qu'il y a des cas où l'absent présumé est admis à succéder; c'est, j)ar exemple, lorsque les héritiers l'exigent pour lenr intérêt.

594. Il reste à parler des personnes qui peuvent provoquer des mesures pour l'administration des biens de l'absent.

Ce sont, dit l'ait. 112, les parties intéressées; c'est sur leur demande que le tribunal doit statuer. Il faut doue quelles aient un intérêt légal, c'est-à-dire qui puisse être la b.ise d'une action. Un intérêt éventuel, tel que celui des héritiers présomptifs, un intérêt de pure affection, tel que celui des parents, ne suffisent pas pour les autoriser à agir par action directe, et à requérir une mesure déterminée, comme des recherches dans les papiers, la location des fermes , etc. : la loi a fixe le moment où il est permis aux heritieis d'agir; c'est celui où il y a lien de sinvre la déclaration d'absence (1). Les parties intéressées, dans le sens de l'art. 11:2, sonl les créanciers, les associés; en uu mol, les tiers qui ont un intérêt ne et actuel à provocpier la mesure sur laquelle ils veulent faire prononcer [-1).

395. iVlais les parents et même les amis peuvent, par voie de réquisition, stimuler le ministère public dagir, en lavertissatit que les affaires de l'absent sont en souffrance, et en le laissant ensuite requérir ce qu'il croit le plus convenable ; car l'art. 114 charge spécialement le ministère pid)lic de veiller aux inlérèts des personnes />;'e6MW/ew absentes, et il doit être entendu sur toutes les demandes qui les concernent.

Ainsi, il a deux fonctions : l'une de former lui-même les demandes qu'il juge convenables poui' les intérêts de l'absent, l'autre d'appuyer ou de conlreilire les demandes formées par les tiers interesses.

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