‹ Le droit civil françaisChapitre 74 sur 286 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De la déclaration de l'absence.

SOMMAIRE

396. En c|uoi consiste cl-Uc formalité qui est nouvelle; division du cliupilre.

(1) I.ociY', t. 2, p. 23!i.

(2) Durunlun , ijo iOlj l'roudhuu, p. 151; l'avurd, no 8i Moly, p. 17.

396. La déclaration d'absence est une formalité nouvelle, inconnue dans notre ancienne jurisprudence, et qui consiste datis un jugement par lequel, avant de statuer sur l'administration des biens d'une personne <|ui a disparu de son domicile, les juges déclarent qu'elle doit être considérée comme absente. Autrefois, lorsqu'un homme était absent, s'il s'était écoulé sept ans dans certaines coutumes, et dix ans en d'antres (5), sans qu'on eût reçu de ses nouvelles, ses héritiers présomptifs se faisaient envoyer en possession de ses biens sur un simple acte de notoriété. C'est pour faire cesser les abus qui pouvaient en résulter, (jue le Code a établi des règles fixes et uniformes sur ce point important. Nous verrons en ce chapitre,

1° Quand et par qui la déclaration d'absence peut être provoquée;

2° A quel tribunal il faut s'adresser, et comment l'absence doit être constatée et jugée ;

5° Les règles particulières aux militaires et aux marins.

SECTION PREMIÈRE

Quand et par qîii la déclaration d'absence peut être provoquée.

SOMMAIRE

Page 1