Quelles personnes peuvent provoquer l'absence
397. Pour que la déclaration d'absence puisse être provoquée contre un citoyen, il faut le concours de trois circonstances ;
1° Éloignement du domicile et de la résidence;
2" Défaut de nouvelles;
5" Laps de quatre années écoulé depuis son éloignement ou depuis ses dernières nouvelles.
A défaut de l'une de ces trois circonstances, la demande en déclaration d'absence doit être rejelée.
« Lorsqu'une personne, dit l'art. 11b, aura i> cessé de paraître au lieu de son domicile ou 11 de sa résidence, et cjue depuis quatre ans 1» on n'en aiu-a poml eu de nouvelles, les par- 11 lies intéressées pourront se pourvoir devant 1» le tribunal de première instance , afin (pie » l'absence soit déclarée (i). »
398. Si l'absent avait laissé une procuralion, les parties intéressées ne pourraient pour-
(.") Anjou, arl. itii); Maine, art. 2S7; Du|)nrc-l»ouIlain,
Principes du droit fratu'uis, l. 2, p, iG; Locré, t. 2, p. îli.
(i) La première rédaction portait i « Celui qui aurait
TITRE IV. DES ABSENTS
suivre la dt'claration d'absence qu'après dix ans révolus depuis sa disparition, ou depuis ses dernières nouvelUs (arl. 121), quand même la procuration viendrait à cesser avant l'expiration des dix années. (Art. 121 et ltî2.)
599. -Nous avons vu ci-dessus que dans le cas de Tari. 112, qui parle de la présomption d'absence, les parties intéressées ne sont pas les héritiers, mais les créanciers, les associés et tous les tiers qui ont un intérêt légal et actuel à provoquer des mesures i)romptes pour l'administration des biens de l'absent. Dans le cas de l'art, llo.au contraire, les parties intéressées à poursuivre la déclaration d'absence ne sont ni les créanciers, ni les autres tiers qui, n'étant pas obligés d'attendre les formalités lentes, prescrites pour parvenir à la déclaration d'absence, ont une voie plus courte en provo<|uant. en vertu de l'art. 112, même depuis la demande en déclaration d'absence, les mesures qu'exige la situation de leurs affaires.
Les parties intéressées , dans le sens de l'art. 1 lo , sont donc les héritiers présomptifs, et même ceux d'un degré postérieur, lorsque ceux du degré le plus proche négligent d'agir (1), l'autre époux, les personnes qui auraient la propriété jles biens dont l'absent n'a\ait que l'usufruit; en un mol, tous ceux qui ont sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la coudition de son décès (2).
SECTION II
A quel trihuncd il faut s'adresser, et comment V absence peut être constatée et jugée.
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