‹ Le droit civil françaisChapitre 76 sur 286 · Comment les témoins sont entendus, et qu'il faut · texte numérisé non relu

Comment les témoins sont entendus, et qu'il faut

a>oir égard aux autres documents.

403. Le jugement qui déclare l'absence ne peut être rendu qu'un an après celui qui ordonne les enquêtes.

406. Publicité donnée aux jugements préparatoires et déflnitifs.

400. C'est au tribunal de première instance du domicile de l'absent que les parties inté-

disparu de son domicile ou de sa résidence, ou dont on n'aurait aucunes nouvelles... •>

La conjonction alternative ou fut effacée et remplacée par la cumulative et. f l'oy. Locré, t. â, p. 2!2i.)

(1, Locré, t. 2, p..213.

(2] Moly, p. 135 et 136.

ressées doivent adresser leur requête, en y joignant les pièces et documents . s'il en existe de propres à justifier leur demande (5).

401. Le tribunal ordonne qu'il sera fait, conlradictoiremenl avec le procuretir du roi, une enquête, non-seulement dans l'arrondissement du domicile, mais encore dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un de l'autre (arl. 116). Le tribunal procède à la première enquête, et envoie une commission rogatoire au trihunal civil du lieu de la résidence, pour faire procéder à la seconde.

402. Les parents, et même les successibles de l'absent, sont admis comme témoins dans celle enquête, parce qu'ils sont ordinairement plus en état d'avoir des nouvelles de l'absent.

D'ailleurs ils ont pour contradicteur le procureur du roi, et puis le tribunal apprécie le degré de confiance que méritent leurs dépositions, comme il apprécie le résultat des preuves (4).

403. Le Code laisse sur ce point la plus grande latitude aux juges : il ne leur prescrit que des règles négatives. Ils ne doivent pas prononcer la déclaration d'absence, à défaut des conditions et des preuves qu'il indicpie, mais ils ne sont point obligés de la prononcer toutes les fois (jue les dépositions des témoins établissent le concours des trois circonstnnces indiquées par l'art. 113, c'est-à-dire l'eloignement du domiciie et le défaut île nouvelles depuis quatre ans. Dans ce cas-là même, s'ils sont persuadés que l'absence n'est pas certaine, ils peuvent rejeter la demande ou prolonger les délais. Ils ne sont lies par aucune règle [losiiive. Ils sont les maîtres d'apprécier, suivant leur conscience, les circonstances et le mérite des preuves. Tel est le sens de l'art. 117, qui veut que le tribunal, en statuant sur la demande, ait d'ailleurs égard aux motifs de l'absence et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de lindividu présumé absent.

Tel serait le projet annoncé par l'absent de séjourner plusieurs années dans tpielque contrée lointame ; l'entreprise d'un voyage de terre ou de mer, qui, par son objet ou ses grandes distances, exigerait un tiès-loiig temps (o).

Tels seraient encore les cas de la captivité de l'absent, de la perle d'un navire et d'autres événements qui pourraient déterminer les juges à prolonger les délais (6).

404. Les témoins sont entendus dans les formes ordinaires , conlradictoirement avec le

(3) Duranton, no 421; Proudhon, p. 145; Carré, sur l'art. 859 du Code de procédure.

(4) Duranton, n» 422; Delvincourl, t. 1, p. 231.

(5) roi/. Locré, t. 2, p. 253 et suiv.

(6) Bigot-Préameneu , Exposé des motifs. (Locré, t. 2, p. 256; Duraoton, n« 424; Pigeau, t. 3, p. 10.)

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