LIVRE I. DES PERSONNES
procureur du roi (jui peul aussi produire ses témoins.
Au reste, la preuve testimoniale n'est point la seule admise; on doit consulter les lettres, les actes et toutes les pièces capables de justifier ou de détruire les faits d'al)sence (1).
403. C'est apiès avoir apprécié toutes ces preuves et documents que le tribunal peut prononcer la déclaïalion d'nbsence; mais son jugement ne peut être renilu qu'un an après celui (|ui a ordonné l'enquèle. Ainsi l'absence ne peut être déclarée qu'après cincj ans au moins, si l'absent n'a i)as laissé de procuralion , et onze ans s'il en a laissé une.
40G. Le procureur du roi doit envoyer, aussitôt qu'ils sont rendus, les jugements tant préparatoires (jue définitifs, au grand juge, ministre de la justice, qui les rend publics. (Art. 118) (2).
La publicité donnée au jugement qui ordonne l'enquête, est un appel fait à l'absent. Il peut en avoir connaissance par les papiers publics, il faut lui laisser le temps de reparaître, ou de donner de ses nouvelles. C'est par ce motif que le jugement (jui déclare l'absence ne peut être rendu (ju'un an après le premier.
SECTION III
Règles particulières aux militaires et aux viariiis.
SOMMAIRE
i07. Elles sont établies par les lois des 11 ventôse et 16 fruclidor an ii, et 6 brumaire an v.