On peut provorpicr contre eux la déchirnlion d'ab
sence et comment.
(1) l'roudlion, p. Hd; Delvincourl, p. 87; Duranton, W 422; Merlin, t. 1, p. liO; l'igeau, t. 3, p. 1 l.j , (2j Tnhindier, p. 132.
(3) l'oi/. îÉUssi un arrêt de la cour de Itriixcllcs du 24 mai iHOi), <pii ordonne ri^xéculiou de ces lois. — . Koi/. .Merlin, t. 1, p. 40 cl 90. Merlin pense que la
417. Disposition de la loi du 13 janvier 1817, relative aux moyens de constater le sort des militaires absents, qui étaient en activité pendant les guerres qui ont eu lieu depuis le 21 avril 1792 jusqu'au 20 novembre 1815.
407. Les règles tracées par le Code sur la présomption et sur la déclaration d'absence s'app!ii|uent à tous les citoyens, à l'exception des militaires, sur l'absence desi|uels les lois des 11 ventôse, 16 fructidor an ii et 6 brumaire an V ont établi des règles particulières au.xquelles le Code n'a point dérOi'.é ; car, suivant la loi du 30 ventôse an xii, il n'y a d'abrogées dans les lois antérieures que celles qui sont relativesà des matières (jui font l'objet du Code; or, il ne s'est pas occupé des militaires absents. Aussi un décret du 16 mars 1807 (3), ordonna la publication des trois lois citées, dans les départements au delà des Alpes, alors réunis à la France, ce (jui suppose qu'elles avaient continué d'être en vigueur dans le reste de la France. Elles continuent «lonc de l'être encore aujourd'hui, car l'art. 68 de la charte veut que toutes les lois existantes qui ne sont pas contraires à ses dispositions restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé (4).
408. La loi du 11 ventôse an ii ordonne (art. \") au juge de paix (jui a mis les scellés sur les effets et papiers d'une succession à la- (|uelle un militaire est appelé, de lui en donner immédiatement avis s'il sait à quel corps ou armée il est attaché; il doitégalement en instruire le ministre de la guerre, et le double de ses lettres doit être copié à la suite de son procèsverbal, avant de le présentei' à l'enregistrement.
409. (Art. 2.) Si dans le délai d'unfmois, le militaire ne donne pas de ses nouvelles , et n'envoie point de procuration, l'agent national, aujourd'hui remplacé par le maire de la commune, dans huiuelle la succession s'est ouverte, doit convoquer sans frais le conseil de famille, pour nommer un curateur à l'absent.
410. (Art. 5.) Le curateur petit provoquer la levée des scellés, assistera leur reconnaissance, et faire procéder à l'inventaire et à la vente des meubles, et en recevoir le prix, à la charge d'en rendre compte soitau militaire, suit à sou fondé de pouvoir. Il administre les immeubles en bon père de famille. (Art. 4.)
411. La loi du 10 fruclidor an n étend ( art. \''^) les disposilioiis de la précédente aux officiers de santé, et ii tous les citoyens attachés au service des armées ; elle donne au conseil d'ad-
dcrnière de ces lois est abrogée. La raison s'en trouve dans son texte même; car elle porte expressément (pic le privilège (pi'elle accorde cessera aj)rês le délai ((u'elic détei'iniiu'. (l'alandier, p. ÔG5.)
{>t) 1,'art. t.")S de lu cunstilution belge contient la même disjiosiliuu.
TITRE IV. DES ABSENTS
ministration du corps auquel les militaires appartiennent, le pouvoir de rapporter leurs procurations, dans le cas où se trouvant au bivac ou en pays ennemi, ils ne pourraient avoir de notaires.
ili. Enfin la loi du 6 brumaire an v ajoute à ces dispositions des mesures pour la conservation des pro[iriétés des défenseurs de la patrie. Elle veut. 1° qu'il soit nommé par les tribunaux civils trois citoyens i\ui formeront un conseil officieux, chargé de consulter et de défendre gratuitement les affaires des défenseurs de la patrie et des autres citoyens absents pour le service des armées de terre et de mer.
413. 2° Aucune prescription ni péremption d'instance ne peut s'acquérir contre eux depuis leur départ jusqu'à l'expiration d'un mois après la publication de la paix générale, ou après la signature du congé absolu qui leur serait délivré avant cette époque (1).
Le délai est de trois mois, si au moment delà paix ou de l'obtention du congé absolu, ces citoyens font leur service hors de la république, mais en Europe; de huit mois dans les colonies en deçà du cap de Bonne-Espérance, et de deux ans au delà de ce cap.
. 41 4. (Art. 4.) Les j ugemenls prononcés contre eux ne peuvent donner lieu au décret, ni à la dépossession d'aucun immeuble pendant les délais ci-dessus énoncés.
415. (Art. 5.) Aucun de ces jugements ne peut être mis à exécution, qu'autant (|ue la parlie poursuivante aura présenté et fait recevoir, par le tribunal qui aura rendu le jugement, une caution solvable de rapporter , le cas échéant.
416. Ces dispositions, si favorables aux militaires, n'empêchent pas qu'on puisse provoquer contre eux la déclaration d'absence, mais dans le cas seulement où ils ont disparu du corps auquel ils étaientattachés ; car c'est à son corps, c'est sous le dra|)eau qu'est le lieu de la résidence d'un militaire. 1! faut donc commencer par s'assurer qu'il a disparu de son corps, et qu'il ne se trouve plus sous le drapeau. Les procureurs du roi sont chargés de demander préalablement et par écrit, au ministre de la guerre ou de la marine, des renseignementssur le militaire présumé absent, et il doiten être fait mention dans les jugements soit préparatoires, soit définitifs, suivant une circulaire du ministre de la justice du 16 décembre 1806 (2).
417. 11 s'était élevé des difficultés sur les moyens de constater le sort des militaires ou marins, qui étaient en activité pendant les
guerres qui ont eu lieu depuis le 21 avril 1792 jusqu'au traité de paix du 20 novembre 1815. Ces difficultés ont été aplanies par la loi du 13 janvier 1817, dont voici les dispositions (3).
Art. l^"". Lorsqu'un militaire ou un marin en activité pendant les guerres qui ont eu lieu depuis le 21 avril 1792 jusqu'au traité de paix du "-lO novembre 1815, aura cessé de paraître, avant cette dernière époque, à son corps et au lieu de son domicile ou de sa résidence, ses héritiers présomptifs ou son épouse pourront dès à présent se pourvoir au tribunal de son dernier domicile , soit pour faire déclarer son absence, soit pour faire constater son décès, soit pour l'une de ces fins au défaut de l'autre.
2. Leur requête et les pièces justificatives seront communiquées au procureur du roi, et par lui adressées au ministre de la justice qui les transmettra au ministre de la guerre ou au ministre de la marine, selon que l'individu appartiendra au service de terre ou à celui de mer, et rendra publique la demande, ainsi qu'il est l)rescrit à l'égard des jugements d'absence par l'art. 118 du Code civil.
3. La requête, les extraits d'actes, pièces et renseignements recueillis au ministère de la guerreoudela marine, sur l'individu dénommé dans ladite requête , seront renvoyés par l'intermédiaire du ministre de la justice au procureur du roi.
Si l'acte de décès a été transmis au procureur du roi, il en fera immédiatement le renvoi à l'officier de l'état ci vil, qui sera tenu de se conformer à l'art. 98 du Code civil.
Le procureur du roi remettra le surplus des pièces au greffe, après en avoir prévenu l'avoué des parties requérantes , et , à défaut d'acte de décès, il donnera ses conclusions.