LIVRE I. DES PERSONNES
tager la jouissance que donne l'envoi en possession, et qui ne l'a pas fait, peut après quinze ans réclamer sa part des revenus que l'art. 127 accorde aux héritiers. La raison de douter est que l'article parait limitatif, et ne s'appliqueiqu'à ceux qui, par suite de l'envoi provisoire, atiront joui des biens de l'absent.
On répondit, et c'est la raison de décider, que dès que la loi appelle à la jouissance provisoire tous les héritiers, l'héritier qui y aurait eu droit, et (|ui ne l'aurait pas obtenue pour sa portion, pourrait toujours en demander compte à ses cohéritiers (1).
434. L'un des principaux effets de 'envoi en possession est de faire résider toutes les actions actives et passives de l'absent sur la léte des héritiers qui le représentent.
Les assignations données aux présumés absents, jusqu'à lépoque de la déclaration d'absence, doivent être notifiées à leur dernier domicile, dans la forme prescrite par l'art. 68, Codede procédure, s'ils ont un domicile connu : et s'ils n'en ont point, dans la forme prescrite par lart. 69, n" 8.
Mais après la déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l'absent ne peut les poursuivre que contre ceux qui ont été envoyés en possession de ses biens, ou qui en ont l'administration légale (art. 134), c'est-à-dire, contre l'époux qui a opté pour la continuation de communauté.
433. Un autre effet remarquable de l'envoi en possession, est, suivant l'art. J25, que s'il existe un testament, il peut être ouvert à la réquisition des parties intéressées, om dupi'ocureur du roi si elles ne sont pas connues; et les légataires, les donataires, ainsi (jue tous ceux qui auraient sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution. (Art. 123.)
Mais il faut remar(iuer que cet article ne permet l'exercice de ces droits que lorsque les héritiers présomptifs ont obtenu l'envoi en possession provisoire (2).
L'envoi des héritiers en i)os8e88ion provisoire est une condition sans laquelle ni l'ouverture du testament, ni l'exercice provisoire des droits subordoiuiés à la mort de l'absent ne peuvent être demandés, quoique ceux qui ont sur les biens de l'absent des droits subordonnés à son décès , paraissent compris |)ar l'art. 115 au nombre des yarlks intd ressacs
(1) Sic l'roudlion, p. IKO; cass., 30 îioiil 1820; Agcii, IG avril 1821; Sirey, l. 23, |». tliJ. Contra ftlnliii, l. t, p. 07; Duruiitoii, n» '197) Dalluz, n» .'233; Delvincourl ,
l. i, p. asi.
(i; Voy. Locré, t. 2, p. 2Gi. Le tribunal demandait qu'on ptti'uitl Toxcrcicc des droits BuburJuiinés ù la luurl de l'absent , et Tuavcrture du leslanieiit après lu déclaration d'absence ; et bdiis uttcudro l'envoi eu posbeijïioa
qui petivent provoquer la déclaration d'absence : formalité qui doit précéder l'envoi en possession des héritiers et l'exercice des droits subordonnés au décès de l'absent, qui doit en être la suite et qui ne présente aucune utilité pour ce dernier. L'envoi en jiossession , au contraire, est établi principalement pour son intérêt; celui des héritiers n'est que secondaire : si le Code leur fait quelques avantages, c'est pour les décider à se charger d'une administration dont ils profiteront, si l'absent ne reparaît pas, mais dont on espère qu'il profitera avant eux.
Les héritiers une fois appelés à une jouissance anticipée dune partie des revenus dont la mort de l'absent devait les mettre en possession, il n'y avait pas de motif pour ne pas établir dès lors, dans tout son entier, l'ordre de choses qui devait résulter de la mort de l'absent, et pour ne point faire profiter de la provision ses légataires, ses donataires, etc.
Mais comme l'envoi en possession peut seul établir cet état provisoire, qui n'a même été introduit qu'afin que l'envoi en possession soit demandé, on se serait écarté du système général de la loi si l'on avait admis à l'exercice de leurs droits des légataires, des donataires, enfin tous ceux qui ne pourraient avoir de prétentions qu'à raison du concours que l'envoi en possession établissait entre eux et les héritiers, et dont d'ailleurs la jouissance n'est d'aucune utilité à l'absent, pour l'intérêt duquel l'envoi en possession est institué.
436. La possession provisoire des héritiers présomptifs cesse par le retour de l'absent, par les nouvelles qu'on reçoit de son existence, par la preuve de son décès , enfin par l'envoi en possession définitive.
437. Si l'absent reparaît , il exerce ses droits comme il le juge à propos envers les personnes (ju'il trouve en possession provisoire de ses biens. Elles sont obligées de lui rendre compte de leur administration; mais elles sont en droit de retenir les quatre cinquièmes des revenus, s'il reparaît avant quinze ans révolus du jour de sa disparition; les neuf dixièmes, s'il ne reparaît «lu'après les quinze ans. (Art. 127.)
Les légataires ou l'héritier institué qui ont été mis en possession provisoire sont autorisés à faire cette retenue par la généralité des expressions de l'art. 127 , quelque étrange qu'il puisse paraître qu'un légataire, qu'un héritier institué puisse se prévaloir contre leur bienfai-
dcs hérillers, l'action pour rexercice dos droits, aurait été dirigée contre un curateur ad hoc. Celle proposition ne fui pas adoptée par des raisons qui toutes iniliteul en faveur de l'héritier institué ou légataire univerjiel : il semble donc qu'il derrail être admis à demander l'envoi en possession, si les héritiers légitimes gardaient le silence. Mais à qui pourrait-il le demander.'
TITRE IV. DES ABSENTS
teur du don qu'il ne leur avait fait qu'en cas de prédécès, pour s'approprier la majeure partie de ses revenus, tandis que peut-èlre il avait révoqué ce don avant de savoir qu'ils eussent été envoyés en possession (1).
438. Quoique l'absent ne reparaisse pas, si on reçoit des nouvelles qui prouvent son existence (art. 131), les effets du jugement qui avait déclaré l'absence cessent de plein droit, sauf à revenir, s'il y a lieu, aux mesures conservatoires prescrites dans le premier chapitre, en cas d'absence présumée.
■ Ainsi, du jour de ces nouvelles reçues, les héritiers et autres personnes envoyées en possession en vertu de la déclaration d'absence , cessent de gagner les quatre cinquièmes ou les neufs dixièmes des revenus de l'absent, sans" qu'il soit nécessaire qu'on leur ait notifie Cc!s nouvelles; pourvu qu'ils en aient eu connaissance, ou qu'ils n'aient pu raisonnablement les ignorer. Par exemple, si l'absent leur avait écrit, s'il avait écrit à un ami, qui leur eût montré la lettre, ils allégueraient vainement leur ignorance. Le fait de la lettre reçue ou montrée pourrait être prouvé par témoins , d'abord, parce que c'est un fait dont la preuve testimoniale est admissible; 2° parce que la dissimulation de cette lettre les constitue en mauvaise foi : c'est une fraude qu'on peut prouver par témoins.
Si, sans avoir directement reçu des nouvelles de l'existence de l'absent, ces nouvelles avaient été si notoires que ses héritiers n'en pussent prétendre cause d'ignorance; par exemple, si ces nouvelles avaient été insérées dans les papiers publics, c'en serait assez pour les empêcher de gagner-les fruits.
439. L'envoi en possession des biens de l'absent cesse encore par les preuves survenues de son décès. Alors le provisoire devient définitif, si ceux qui ont été envoyés en possession sont encore les plus proches héritiers au moment du décès qui donne ouverture à la succession. Au contraire, s'ils ne sont plus, ou si partie d'entre eux ne sont plus héritiers présomptifs à l'époque du décès, les biens doivent être rendus à ceux qui les excluent, sous la réserve des fruits acquis en vertu de l'art. 127.
Si trois cousins germains de l'absent ont été envoyés en possession de ses biens, qu'ils ont partagés provisoirement , et qu'ensuite l'un d'eux vienne à mourir laissant des enfants, s'il est prouvé que l'absent est mort depuis leur père, ils doivent restituer la portion qu'il avait eue dans le partage provisoire des biens de l'absent, parce qu'à l'époque de l'ouverture de la succession ils n'y ont plus de droit : ils retiendront seulement la portion des fruits, ac-
(1) Dalloz, \o Absence, n» 227.
cordée par l'art. 127 b ceux qui sont envoyés
en possession provisoire (2).
440. Enfin, l'envoi en possession provisoire cesse par la possession définitive que peuvent obtenir, dans la troisième époque de l'absence, les héritiers, les légataireset autres ayants droit.
$11. De l'envoi en possession définitive.
SOaiMAIRE.
HKK . Quand commence la troisième période de l'absence; effets qu'elle produit.