Les effets de l'envoi définitif cessent par les nou
velles de l'absent ou par la preuve de son décès, si , dans ce dernier cas , les envoyés en possession n'étaient plus ses héritiers à cette dernière époque.
441. Après avoir expliqué les effets que produit l'absence pendant les deux premières périodes, il nous reste à voir ceux qu'elle produit pendant la troisième , qui commence suivant l'art. 129 :
1» Lorsqu'il s'est écoulé trente ans depuis l'envoi en possession provisoire, ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun en biens a pris l'administration des biens de l'absent;
2° Lorsqu'il s'est écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent.
Dans l'un et l'autre de ces deux cas, les cautions données par les héritiers ou autres per-
(2) Dalloz, v» Absence, n» 229.