LIVRE I. DES PERSONNES
sonnes envoyées en possession provisoire, sont déchargées de plein droit ; et de plus, tous les ayants droit peuvent demander le partage des biens de l'absent, et faire prononcer l'envoi en possession définitive. Il faut voir comment cet envoi est accordé, quels en sont les effets et quand il cesse (1),
442. Ce n'est pas seulement aux héritiers, mais à tous les ayants droit, tels que les légataires, les donat;)ires et autres personnes ayant sur les biens de l'absent des droits subordonnés à son décès, que le Code peimet de demander l'envoi en possession définitive.
44.5. Pour y parvenir, ils doivent s'adresser au tribunal de première instance, qui avait prononcé la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire. Avant d'accorder l'envoi définitif, le tribunal doit constater dans la forme ordinaire, c'est-à-dire, par des enquêtes contradictoires avec le procureur du roi, que depuis le premier envoi en possession l'absence a continué sans qu'on ait eu de nouvelles ; et d'après le résultat des enquêtes faites tant dans l'arrondissement du domicile de l'absent que dans celui de sa dernière résidence (2) , s'ils sont distincts l'un de l'autre, le tribunal prononce l'envoi déffnitif, s'il y a lieu.
444. L'art. 129 su[)pose qu'il y aura de nouvelles enquêtes, puisqu'il exige, pour accorder l'envoi définitif, que l'absence ait continué, fait qui, par conséquent, doit être prouvé par le demandeur.
415. Si la demande a pour motif qu'il s'est écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent, il y a deux faits à justifier, l'épotpie de sa naissance et la continuation d'absence s'il y a eu envoi en possession provisoire , ou l'absence même s'il n'y a pas d'envoi {)rovisoire.
Car, en ce dernier cas, on n'est pas obligé d'obtenir d'abord l'envoi en possession provisoire; la présomption de mort, après cent ans d'existence, autorise à demander immédiatement l'envoi en possession définitive (5).
416. L'effet de cet envoi est de transférer aux héritiers la projjriété dos biens de l'absent (4), mais résoluble sous la condition de son retour ou de celui de ses enfants. Cet effet est le même dans les deux cas, c'est-à-dire dans le cas des trente années écoulées depuis l'envoi en possession, ou dans le cas des cent années écoulées depuis la naissance de l'absent : mais dans les premiers cas, il n'est pas fondé sur le même principe que dans le second.
(1) Duranton, n» 500.
(2j Arguin., art. 116.
(3) l.oci-é, t. 2, ]). 480, c'dit. in-8->.
(i-) Higol (le l'réuinciifu , Exposé des motifs. {\,ocri , t. 2, |.. 249.)
(!i) IJifÇol (le I'r(';iiiu!n(Mi, ubi supra.
(lij llrcti)iiiiii-r, (Jitesliun.s de droit, p. 2, v" Absent; Diipaic-i'uullniii, t'rincipis de droit, t. 2, p. H; Alciio-
Dans le premier cas, l'envoi en possession définitive, et la translation de propriété qui en est la suite, ne sont fondés ni sur la prescription ni sur la présomption de mort de l'absent ; car, d'un côté, pour prescrire, il faut avoir possédé animo domini, et ceux qui sont en possession provisoire ne sont que dépositaires ; et d'un autre côté l'absent n'est réputé ni vivant ni mort. L'envoi en possession définitive est en ce cas fondé sur une règle d'ordre public, à laquelle l'intérêt de l'absent doit céder (a) après le laps de trente-cinq ans au moins, nécessaire pour obtenir l'envoi en possession définitive : le retour de l'absent serait l'événement le plus extraordinaire , et il faut enfin que le sort des héritiers soit fixé; que les propriétés ne soient pas plus longtem|)S incertaines, et qu'elles rentrent dans le commerce.
Tels sont les motifs qui ont fait établir l'envoi en possession définitive après trente ans écoulés depuis l'envoi en possession provisoire.
Au contraire, dans le cas de cent ans écoulés depuis la naissance de l'absent, l'envoi en possession définitive est fondé sur la présomption de son décès. Le principe qu'il n'est réputé ni vivant ni mort, ne peut raisonnablement être étendu au delà de toute probabilité , c'cstà-dire, au delà du plus long terme de la vie ordinaire, qui est cent ans.
Aussi, par une règle très-ancienne, l'absent, dans notre jurisprudence française, était présumé mort à l'époque où il aurait atteint sa centième année (6). Les rédacteurs du Code ont adopté cette règle pour faire le fondement de l'envoi en possession définitive (7).
447. Mais dans ce cas aussi bien que dans le pi'écédent, cet envoi doit être demandé. C'est le jugement par lequel il est prononcé, qui transfère aux héritiers de l'absent la propriété de ses biens, comme si sa succession s'était ouverte au moment de sa disparition ou de ses ilernières i nouvelles. Il se fait par ce jugement une inter- ■ version complète dans la possession des héritiers. De simples dépositaires fju'ils étaient, ils deviennent propriétaires; ds peuvent partager les biens, les hypothé(|uer , les aliéner à titre onéreux ou gratuit, comme tout autre bien qui leur serait propre, ou qui serait provenu d'une succession ouverte par décès ; car l'envoi en possession définitive ouvre une succession conditionnelle cpii place les choses dans l'état où elles doivent demeurer si l'absent ne réparait pas.
chius, de prœsumpl., lib. (>, privsuinpt. 4-9, où la question est upprofoiulic. V'oi/. aussi les observations de lu cour (l"iipi)el (le l'aris, ([ui voulait (pie l'absent fiit déclai'(i pi(''siini(' mort, aprùs trente ans d'absenee l(^gale. (7) i.e projet du Code piu'tail : « Après les eent amures r(nolucs de l'absent,.... il est présuuu' mort du Jour de sa disparition, etc. (}'i>ij. aussi I.oei-c', t. 2, p. 21tj; Dalloz, y" Absence, n» 242; .Moly, p. 403.)
TITRE IV. DES ABSENTS
448. Mais la propriété des héritiers envoyés en possession définilive est résoUible; elle est résolue en totalité, si l'absent reparaît à quelque époque que ce soit, sans qu'ils puissent lui opposer aucune prescription. (]ar , comme ils ne possèdent qu'à titre d'héritiers, leur titre s'évanouit quand il est prouvé que l'absent est vivant. Viventis iwllus hères (1).
449. Néanmoins il ne peut recouvrer ses biens que dans l'état où ils se trouvent à l'instant où il re[)araît : et quant h ceux tpii ont été aliénés, il n'en peut demander que le prix, ou les biens provenants de l'emploi tjui en a été fait (article lùil). et une indemnité relative aux hypothèques dont seraient grevés ceux qui ne seraient pas vendus.
Il ne peut faire résoudre (2) les contrats d'aliénation légalement passés par ses héritiers depuis l'envoi détinitif. C'est une exception à la règle (pie personne ne peut transférer plus de droit qu'il n'en a lui-même. Quant aux revenus des biens perçus par les héritiers, ils leur sont irrévocablement acquis jusi[irau moment où l'absent a reparu ou donné de ses nouvelles; il ne peut leur en demander aucun compte (3).
430. Mais il semble que l'absent a droit de récUmer les revenus ou fermages arriérés encore dus par les fermiers ou débiteurs, et même ceux que les héritiers auiaient perçus depuis son retour, puisiju'il reprend ses biens dans l'état où ils se trouvent (4).
451. Si l'absent ne reparaissait pas, mais s'il avait laissé des enfants ou descendants directs dont l'existence était restée inconnue pendant les trente-cinq ans au moins qui doivent s'être écoulés depuis son départ, avant l'envoi en possession définilive, ils peuvent demander la restitution des biens de leur père , comme il le pourrait faire lui-même s'il se présentait (3), c'est-à-dire, dans l'état où ils se trouvent. Ils n'ont pas besoin de prouver l'existence ou la mort de l'absent, il leur suffit de prouver leur filiation ; leur qualité de descendants est un titre pour obtenir de préférence la possession des biens (6).
Si c'étaient des enfants naturels légalement reconnus, ils pourraient réclamer la portion de biensquileurest attribuée par l'art. 757du Code.
Mais l'action des enfants ou descendants n'est plus admise, s'il s'est écoulé trente ans depuis l'envoi définitif. Cet envoi est un titre en faveur des collatéraux ; et depuis ce litre, ils ont possédé pendant le plus long temps requis pour
(1) Locré, t. 2, p. 258; Talandier, p. 228.
(2) Cambacérès. {Voy. le procès-verbal.) C'est une conséquence de l'art. 132, qui dit qu'il ne peut recouvrer que le prix de ceux qui auraient été vendus.
(3) Dalioz, v» Absence, n» 256.
(ij .Mais voy. Duranton, n» 307, et Delvincourt, t. 1, p, 26.
lî») Art. 133.
opérer la prescription. Ils ont le droit de l'op^ poser, non pas à l'absent, s'il reparaît ou si son existence est prouvée, mais à ses descendants, qui ne peuvent se plaindre si, après une révolution de soixante-cinci ans au moins depuis la disparition de leur auteur, ils ne sont plus admis à une recherche qui, comme toutes les actions de droit, doit être soumise à une prescription : leur action est une véritable pétition d'hérédité qui ne peut durer que trente ans (7).
452. Cependant les héritiers de l'absent ne pourraient invoquer aucune prescription, s'ils s'étaient bornés à obtenir l'envoi en possession provisoire sans avoir obtenu l'envoi définitif, parce qu'ils n'auraient pas cessé de n'être que dépositaires; c'est l'envoi en possession définitive qui peut seul faire cesser cette qualité. Si les héritiers ont négligé de provoquer l'envoi en possession définitive, qui n'est accordé qu'après de nouvelles enquêtes, il est à croire qu'ils en ont été empêches par la crainte de voir se découvrir sur l'existence de l'absent des nouvelles qui auraient fait cesser les eli'ets de l'envoi en possession provisoire. (Art. 131.) Ils restent donc toujours dépositaires jusqu'à l'envoi définitif, et les aliénations qu'ils feraient avant de l'avoir obtenu pourraient être attaquées par l'absent, ou par ses enfants et descendants. Les acquéreurs ne pourraient s'en plaindre : c'était à eux de s'assurer du titre et des droits de leurs vendeurs (8).
455. La prescription de trenleans necourt pas contre les enfants et descendants de l'absent, pendant leur minorité, qui suspend la prescription suivant l'art. 2252 (9), et l'art. 40, lit. 7, liv. 4.
Cette prescription ne pourrait également leur être opposée, s'ils prouvaient que l'envoi en possession définitive a été frauduleux; par exemple, s'ils prouvaient que ceux qui l'ont obtenu avaient reçu des nouvelles de l'absent depuis l'envoi provisoire.
454. Nous avons ditque l'envoi en possession définitive ouvre une succession conditionnelle, qui place les choses dans l'état où elles doivent rester si l'absent ne reparait pas. Cette succession est ouverte au profit de tous ceux qui étaient ses héritiers présomptifs au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, et même de ceux qui n'auraient pas concouru à l'envoi provisoire, pourvu qu'ds forment leur demande avant l'envoi définitif : car le jugement qui le prononce transfère la propriété à
(6) VréamtntM, Exposé des motifs. (Locré, t. 2, p. 260.)
(7) Duranton, n" 514.
(8) Idem, n" 512; Moly, p. 408.
(9) Le Roi de TOrne , Exposé des motifs (Locré, t. 2, p. 2G2); Merlin, v» Absence,- .Malevilie, t. 1, p. U9; Moly, p. -424; Laurens , Principes et jurisprudence du Code civil, no 159. Contra Duranton, no 513; Proudhon, t. 1, p. 182; Delvincourt, t. l,p. 259.
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