LIVRE I. DES PERSONNES
ceux qui sont envoyés en possession, et ce n'est qu'aux enfan(s et aux ilesceiulants directs de ra!)sent que l'art. 153 permet, pendant trente ans, de demander la restitution des biens à ceux qui ont obtenu l'envoi définitif. La conséquence naturelle de celle disposition limitative , qui n'admet que les descendants directs, est que les collatéraux n'ont pas ia même faculté (1).
430. Mais si même après l'envoi définitif on recevait des nouvelles de l'absent, ou si sou existence élait prouvée (art. 132), la propriété des personnes envoyées en possession s'évanouirait avec leur lilre. Les biens dans l'état où ils se trouveraient à l'époque des nouvelles reçues, le prix de ceux qui auraientété aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix dos biens vendus, rentreraient dans le patrimoine de l'absent, et sa succession ne s'ouvrirait (|u'au jour de son décès, ou, s'il ne reparaissait pas, au jour de ses dernières nouvelles, en faveur des héritiers les plus proches à ces époques ; et ceux qui auraient joui des biens de l'absent seraient tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis.
11 en serait de même si, avant les trente ans requis pour opérer ia prescription, au lieu de recevoir (les nouvellesderexistencede l'absent, on recevait la nouvelle deson décès, avec l'époque précise à laquelle il est arrivé.
L'art. J.50 porto que la succession sera ouverte du jour descii (ims prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque, et que ceux qui auraient joui des biens de l'absent seront tenus de les restituer.
Cet article ne parait pas limité au cas de l'envoi en possession provisoire, puisqu'il est placé à la suite de l'ail. 129, qui parle de l'envoi définitif. II y a , dans l'un et l'autre cas, même raison de décider (2).
§ IIL Des effets de l'absence, lorsque l'absent est marié.
SOMMAIRE
Si la femme est présumée absente , quelles mesures le mari doit prendre ; cl pour quels biens ?
Quid si c'est le niaii qui est absent présumé?
De la surveillance des enfants, pendant la première période de l'ubseiice du mari.
Effets de l'absence pendant la seconde période. Si l'absence de la fenune continue, le mari doit provo(|uer la déclariilion d'absence.
Après la déclaïalion d'absence , soit qu'il opte pour la dissolution, ou pour la continuation de communauté, le mari doit faire nommer un subrogé tuteur ù ses cnfuuls mineurs.
(1) Dalloz, V» Ab:<nHK, n" 5!7(); Merlin, v" Absence; Proudbou, p. 1»1{ Duruuluu, u" 511.
Vol.
4r>!. S'ils sont majeurs, tout se passe dans les règles ordinaires.