Quand l'absence de l'un des époux donne-t-elle à
l'autre le droit de se faire envoyer en possession de ses biens?
483. La présomi)tion qui résidte de l'absence la plus longue et de l'âge le plus avancé, filt-il même de cent ans, ne suffit pas pour dissoudre le mariage. Une présomption ne peut suppléer à la preuve du décès de l'un des époux, suivant la disposition prohibitive de l'art. 147, qui défend de contracter un second mariage avant la dissolution du ])remier.
(4) Duranton, n» StiO.
(îi) Idem, no 553.
TITRE V. DU MARIAGE
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Si l'époux d'nn absent voulait former de nonveaiix liens, sans rap[ior!ei' la preuve q\if les premiers sont roni|iiis, loiilcs les personnes que la loi admet à former des oppositions aux mariages, et mt'ine le ministère public, pourraient s'y opposer (1).
481. Mais si, nonobstant la prohi!)ition , l'époux présent avait contracté un second mariaj^e, soit par fraude, soit par erreur, l'incertitude de la vie de l'absent doit empùcher de troubler inconsidérément le second mariage, dont la nullité est subordonnée à l'exislence incertaine du premier époux (-2). C'est par cette raison <pie l'art. 1,"9 veut que l'époux absent soit seul recevable à attacpier ce mariage par lui-même, ou par son foudé de poiivoir spécial, 7num' de la preuve de son cxi.slente , expressions (pii anuoncent ipu^ la procuration seule ne suffirait pas, et que le mandataire devrait en outre représenter un certificat de vie (5).
483. Le retour de l'époux ne rend ni aux parties intéressées, ni au ministère public le droit datlacpiei- le second mariage, a la différence du cas où l'un des époux aurait contracté un secoud maiiage, sans (|ue l'autre époux se trouvât dans le cas de l'absence : ce serait alors la bigamie pure, dont toutes les parties intéressées, et même le minislère public peuvent se plaindre. (Art. 184.) Au lieu que, dans le premier cas, l'époux présent est en quelque
sorte excusable d'avoir passé à un second mariage , parce qu'il jtouvait croire le premier éj'oux décédé (4).
4(S6. Si répoux faisait à son retour annuler le maria{;e contracté pendant son abseuce, les enfants qui eu seraient issus n'en seraient pas moins légitimes, pourvu ipie les deux époux ou seulement l'un d'eux fût de bonne foi. (Art. 201 et 20:i) (5).
487. [}n dernier effet de l'absence, relativement au mariage, est de donner "a l'époux présent le droit de demander l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent de préférence aux bériliers, et l'envoi définitif, au défaut de parents liabiles à lui succéder. Ce dernier droit est une conséipieuce nécessaire de l'art. 707, qui veut qu'un des époux succède à l'autre, lors(pie le premier mourant ne laisse ni parents dans les degrés successibles, ni enfants naturels.