CHAPITRE PREMIER
Des qualiti'S et conditions requises pouvoir contracter mariage.
SOMMAIRE
pour
49o. Toute personne peut contracter mariage si elle n'en est empêcliée par une loi prohibitive.
496. Les empêchements de mariage varient dans les différentes législations.
i97. Quel est aujourd'hui leur nombre.
49o. Toute personne pubère est habile à con- Iracti^r mariage, a moins qu'elle n'en soit emjtèchee par quelque loi prohibitive. Il faut donc voir quels sont les empêchements de mariag»- (.5).
496. Ces empêchements varient suivant les dirterenles législations. Tandis que le contrat n'a pas été séjtaré du sacrement, la puissance lemiiorelle et la puissance spirituelle, le sacerdoce et l'empire avaient, chacun en ce qui le
(1) Dans le préambule.
(2) DorantOQ, uo 6.
concerne, le droit d'établir des empêchements de mariage : ces empêchements étaient nom-r bieiix; et. pour mettre de l'ordre dans la manière de les expliquer, les auteurs les divir saieut (1) :
1° A raison de l'effet qu'ils produisaient, en empècliemenisdirimants,(pii o|)èrent la nullité du mariage, et en empêchements prohibitifs, qui ne contiennent (pte la défense sans emporter la nullité du mariage;
2° A raison de leur étendue, en empêchements absolus, qui empêchent de contracter mariage avec quelque personne que ce soii; tel est le lien d'un premier mariage, la mort civile, etc.;
Et en empêchi'ments relatifs, qui n'empêchent de contracter mariage qu'avec certaines personnesseulemenl: tels sont laparenté, l'alliance, le divorce et le crime;
ù° A raison de leur origine, en empêchements qui naissent de la nature même du mariage, (le la loi naturelle et divine, des lois des' princes séculiers, ou de la discipline ecclésiasti(pie.
497. Ces divisions ont encore aujourd'htii leur utilité; mais le nombre des empêchements a beaucoup diminué, depuis qu'on ne considère le mariage (pie comme contrat civil; on peut anjourd hui les réduire aux suivants :
1" Le défaut d'âge compétent ;
2° Le défaut de consentement de l'une des parties, ou de toutes les deux, fondé sur la violence, la crainte, le dol ou l'erreur;
5° Le lic'U d'un mariage subsistant;
4° La consanguinité et l'affinité;
5" Le défaut de consentement des parents ou de la famille, dans les cas où il est re(piis;
6° L'inobservation des formalités prescrites, sous peine de nullité, pour la célébration des mariages;
7° Le défaut de consentement du roi aux mariages des princes de la famille royale;
8° La mort civile, qui non-seulement emj)èche de contracter aucun mariage valida, (|uaut aux effets civils, mais qui dis>out aussi, même le mariage valablement contracté avant qu'elle fût encourue ;
9° Le crime d'adultère qui, après le divorce prononcé en justice, empêche l'époux coupable de jamais se marier avec son complice, même après la mort de l'époux innocent;
10** Le défaut de consentement par écrit du ministre de la guerre ou de la marine, au mariage des officiers en activité de service, et du conseil d'administration de leur corps au mariage des sous-officiers et soldats ;
11° La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis
(3) Duranton, n» 13.
(4) /(^m, no 14.