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titres émis ou seulement une quote-part proportion nelle de ces titres, suivant les règles qui sont indiquées ci-après. In outre, la Société est obligée de fournir des garanties répondant du paiement des impôts. Ce n’est pas individuellement, mais en bloc, que les titres sont atteints. Mais quand les événements qui ont introduit les titres en France sont le fait de particuliers, le droit de timbre ne peut porter que sur les titres qui donnent lieu à cet événement, et les particuliers répondent seuls de l’impôt. C’est alors individuellement que les titres sont frappés (voir M. Wahl, Op. cit., n° 2762).
L'opinion contraire (voir Jobit, n° 61,75 et s.; Tr. aljh., w, Valeurs mobilières étrangères, n° 30) n’a pas trouvé d’écho dans la doctrine et a été coudamnée par la jurisprudence (Seine, 23 fév. 1893, R. E. 427, D. 96, 2, 25; Cass., 12 avril 4897, R. E. 1385, S. 98, 1, 241, et la note de M. Wah] ; D. 01, 1, 457 : « Attendu, porte ce dernier arrêt, que de ja combinaison de l’art. 2 de la loi du 30 mars 1872 avec l’art. 9 de celle du 23 juin 1867 et l’art. 4 de celle du 29 juin 1872, ii résulte que, pour l’exigibilité des trois impôts auxquels ce dernier article assujettit les Sociétés étrangères, 1l faut distinguer entre le cas où des négociations de titres de ces Sociétés ont lieu en France, en dehors de leur participation, cas régi exclusivement par la loi du 30 mars 1872, et celui où les titres sont cotés à la Bourse ou circulent sur le
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marché français par suite d’un fait personnel des dites Sociétés; que seul, leur fait personnel leur rend la loi de 1782 applicable »). L’exactitude de cette distinction repose sur des arguments de texte incontestables : 1° Le décret du 17 juillet 1857, art. 10, n’assujettissait aux droits de timbre et de transmission que les titres cotés (or, la cote ne peut avoir lieu qu’à la demande la Société émetteuse), et elle ne soumettait pas à la perception globale les titres négociés, c’est-àdire vendus par des particuliers ; 2° la loi du 30 mars 1872, art. 2, spécifie que, si des titres étrangers sont négociés ou circulent en France sans le concours de la collectivité qui a émis les titres, les droits de timbre exigibles incombent aux particuliers et nullement à la Société ; 3° La même règle est inscrite dans la loi du 29 juin 1872, art. 4; dans le décret du 6 sept. 1872, art. 3, comme le fait remarquer l'arrêt de la Cour de ‘cassation du 12 avril 1897 ; et enfin, 4° l’art. 12 de la loi du 13 avril 1898 vient corroborer cette distinction. En effet, à la suite de l’arrêt du 12 avril 1897, le législateur craignit que les Sociétés étrangères n’éludassent le paiement des taxes, lorsque la circulation de leurstitres était constatée en France, en alléguant que cette circulation provenait de négociations particulières auxquelles la Société était étrangère. L'art, 12 a été précisément édicté pour entraver des pratiques de ce genre : il interdit aux personnes qui effectuent en France l'émission, la mise en souscription, l’expo-
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sition en vente ou l'introduction sur le marché des titres étrangers, ou qui fait le service tinancier de ces mêmes titres, de procéder à des opérations de cette pature avant que la Société ait fait agréer un représentant responsable. Ces dispositions permettent à PAdministration de poursuivre les tiers qui cherchent à introduire dans notre pays des titres étrangers von abonnés ; mais elles ne vont pas « jusqu’à obliger «directement la Société à faire agréer un représentant, lorsque l'introduction de ces titres émane de ces tiers » (Wahl, Op. cit., no 2762). Cette distinction n’a rien d’ailleurs que de conforme à la justice; chacun ne doit être responsable, même au point de vue fiscal, que de ses actes, et l’on ne comprendrait pas qu’un fait étranger à la Société put la rendre déhisrice des taxes sur la totalité ou sur une quote-part de ses titres. Remarquons en outre que cette interprétation des lois fiscales ne lèse en rien les intérêts du Trésor ; on pourrait être tenté d'objecter que la Société éludera l'application du principe d'équivalence, en faisant procéder à l'émission de ses titres par l'intervention d’un intermédiaire; mais d’abord il y a mandat en pareil cas et le mandat est toujours responsable des actes de son mandataire (Wabl, n° 2772) ; d'autre part, les pénalités prévues par l’art. 12 de la loi du 13 avril 1898 (amende de 5 0/0 de la valeur nominale des titres, avec minimum de 50 fr.), sont de nature à entraver les tentatives d'émission de titres
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étrangers en France, avant l’ Unes d'un représentant responsable.
Nous n’étudierons dans cette partie de notre travail que les événements, c’est-à-dire les actes de la Société, qui donnent lieu aux taxes globales, et, par conséquent, au droit du timbre.
On désigne généralement les faits dont il s’agit sous le nom de faits générateurs des taxes d'abonnement. Primitivement, la loi n’a considéré qu'un seul événement, l'inscription des titres à la cote officielle, comme la seule cause génératrice des impôts sur les titres étrangers (loi du 23 juin 1857, art. 9). Mais, plus tard, la loi du 29 juin 1872, art. 4, a décidé que « les titres étrangers ne peuvent être cotés, négociés, exposés en vente ou émis en France qu’en se soumettant à l’acquittement de la taxe sur le revenu, ainsi que des droits de timbre et de transmission ». La même précision des faits générateurs des taxes caractérise la loi du 13 avril 1898, art. 12, si bien qu'aujourd'hui, en combinant les textes de ces trois lois, on dégage cinq faits gévérateurs des taxes : 1° L'inscription des titres d'un établissement étranger à la cote officielle d’une Bourse française; 2° l'émission ou mise en souseription en France ; 3° la négociation et l’exposition en veute ; 4° l'introduction surle marché français ; 5° Le service financier.
41° L'inscription des titres étrangers à la cote officielle a'une Bourse française. — Cette inscription est