‹ Le droit de timbre sur les titres étrangersChapitre 9 sur 39 · DAC · texte numérisé non relu

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Toutefois, quand le représentant responsable tombe eu faillite, l'Administration oblige, dans la pratique, la société étrangère, à désigner un autre représentant, ou à verser un cautionnement en numéraire; ou enfin elle décide qu’à l'expiration de la période triennale en cours, les titres ne seront plus abonnés.

Si, au lieu dela faillite du représentantresponsable, on envisage celle de la Société étrangère, l'Administration admet que la mission du représentant prend fin, et que celui-ci ne demeure responsable que des droits échus jusqu’à la déclaration de la faillite (Solution du 26 sept. 1866, Primot, n° 1125). La même règle est suivie en casde liquidation judiciaire (Seine, 6 déc. 1902, R. E. 3392). Cette solution vient à l’appuide l'opinion que le représentant est un mandataire, car la faillite du mandant met fiu au mandat, (C. civ.) art. 2003). Au contraire, si le représentant responsable était considéré comme une caution, la faillite du débiteur principal ne mettrait pas fin à son engagement.

Bien entendu, l'engagement du représentant survivrait à la liquidation volontaire de la Suciété étrangère, car la liquidation ne prouve nullement que la Société soit au-dessous de ses affaires ; c'est la phase obligatoire par laquelle passe toute Société après sa dissolution et avant le partage. Les actions que le représentant responsable possède contre Ja Société pour obtenir le remboursement des droits payés ne sont nullement compromises.

Nous avons vu que l'agrément du représentant responsable par le Directeur Général de l'Enregistrement est donné surtout intuilu pecuniae, mais aussi, dans une certaine mesure, #tuitu personæ ; de là, la conséquence que cette obligation est intransmissibie ; le Trésor ne saurait poursuivre comme responsable, les héritiers du représentant (Seine, 25 nov. 1907 précité, R. E. 4544). Le meilleur motif qui justifie cette décision, c’est que le représentant responsable est un mandataire. En pareil cas, le rôle de l'Administration consiste à surveiller les décès des représentauts responsables ; si un décès se produit, la Société est mise en demeure d'offrir uue autre garantie.

Constitué à la fois dans l'intérêt de la Société et dans celui de l'Administration, le représentant ne peut être révoqué que par la volonté commune des deux parties (Wabhl, Op. cit., n° 2928).

Jusqu'à une époque récente, l’engagement du représentant responsable ne pouvait être remplacé par aucune autre garantie ; l'Administration décidait que la sûreté personnelle fournie par le représentant était la seule susceptible de sauvegarder les intérêts du Trésor. C’est ainsi que le fisc avait refusé d’accepter le cautionnement en valeurs ou en espèces qu’une Société étrangère offrait de déposer à la Caisse des consiguations à titre de garantie du paiement des taxes dont elle serait redevable (Jobit, Régime fiscal des valeurs mobilières en France, n° 126 ; cet auteur

rapporte en ce sens une solution du 4 juillet 1892). L’Administration avait même opposé une fin de non recevoir à la demande d'une Société étrangère qui sollicitait le remplacement d’un représentant responsable, qu’elle ne parvenait pas à fouruir, par une sûreté réelle sur des biens qu’elle possédait en France (solution du 7 sept. 1892, Jobit, Zbid.).

Depuis la loi du 13 avril 1898, il en est autrement; cette loi, complétée par le Décret du 22 juin suivant, autorise les collectivités étrangères à substituer au représentant responsable un cautionnement déposé à la Caisse des consignations, cautionnement dont le montant est fixé par le Ministre des Finances ou par le Directeur général de l’Enregistrement. La demande tendant à la constitution d’un cautionnement, si elle n'est pas contenue daus l'engagement de payer les taxes, est rédigée sur papier timbré, et accompagnée, s'il y à lieu, d’un exemplaire non timbré des statuts traduits en français. L'importance du cautionnement varie non seulement d’après l'importance des titres à introduire en France, mais encore d’après leur valeur nominale, leur valeur négociable et leur revenu. Le chiffre ne peut être inférieur à la somme représentant approximativement le total des taxes exigibles pour uue période de trois années et calculées à raison des 3/10 des titres pour lesquels l'abonnement aura été demandé. Mais si, des renseignements recueillis par le Trésor sur l'émission, il resulte que le minimum

léga! de cautionnement déterminé par le décret du 22 juin 4898, art. 2, constitue une garantie insuffisante, le cautionnement sera porté à un chiffre supérieur.

L'Administration est fondée à se montrer sévère pour la fixation du cautionnement, car, une fois que le chiffre en est déterminé, il ne peut plus être augmenté par la suite. La loi du 43 avril 1898 et le décret du 22 juin suivant ne parlent, en effet, que d’une seule constitution et d’un seul versement de cautionnement avant l'installation des Sociétés étrangères en France. Par contre, l’art. 2 du décret autorise les Sociétés à demander ultérieurement une réduction de ce cautionnement.

Le versement du cautionnement est effectué à la Caisse des consignatious ; 1l est accompagné : 1° d’une copie de la décision qui en a fixé le montant ; 2° d’une déclaration, préalablement visée par l'Administration, indiquant l'affectation spéciale de la somme déposée et contenant l'autorisation au profit du Trésor de prélever sur ce cautionnement le montant des taxes annuelles de timbre, de transmission et de revenu, ainsi que des amendes et autres frais qui pourront être dus au Trésor (Décret du 22 juin 1898, art. 3).

Cette déclaration, rédigée sur papier timbré, doit être régulièrement souscrite par des représentants légaux de la Société étrangère, et appuyée des justifications et légalisations nécessaires. Le versement une

fois opéré à la Caisse des dépôts et consignations, le récépissé est remis par la Société au receveur du bureau compétent pour le paiement des taxes, et il est couservé par ce dernier pendant toute la durée du cautionnement. Aux termes de l’art. 7 du décret, l’administration est autorisée à se faire verser tout ou partie du cautionnement en fournissant simplement à la Caisse des consignations une déclaration du directeur général indiquant le montant des taxes, amendes et frais dus au Trésor par le déposant. Dans la pratique, Padministration n’use de cette faculté que lorsque les impôts arriérés absorbent la plus grande partie du cautionnement, abstraction faite des amendes, sur lesquelles 1l est fréquemment accordé une remise importante.

Cette mauière d'opérer présente un inconvénient, car, d'après la déclaration visée par l’art. 3 du décret de 1898, le receveur ne peut liquider la taxe que sur des bases incertaines, puisque les Sociétés étrangères qui n’ont pas acquitté les droits depuis quelque temps n'ont pas déposé non plus les états trimestriels et les autres documents indispensables pour le calcul exact de l'impôt. La liquidation est donc forcément provisoire, et si, par la suite, la Société dont le cautionnement a été saisi peut montrer, par des justifications sérieuses, qu’elle a trop payé, une restitution des droits indûment perçus sera opérée en sa faveur.

L’affectation du cautionnement à la même durée

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que celle des taxes dont il garantit le paiement. Elle est done indéfinie en principe (Wahl, Op. ct., n° 2926). Par suite, si la Société étrangère cesse ses opérations en France, le remboursement du cautionnement est possible (décret du 22 juin 1898, art. 6). Enfin, l’art. 5 du décret autorise spécialement les Sociétés et autres collectivités étrangères à substituer au représentant responsable déjà agréé un cautionnement en numéraire et réciproquement.

4° Dépôl des statuts, — D'après l’art. 12, al. D, de la loi du 13 avril 4898, les Sociétés et autres collectivités étrangères sont tenues préalablement à leurs opérations en France, de déposer leurs statuts au bureau de l’enregistrement dans le ressort duquel se manifeste pour la première fois leur existence ; c'est l'acte de la Société même qui doit être déposé dans son intégralité ; un extrait ne saurait suffire.

En résumé, les Sociétés étrangères qui veulent effectuer en Krance des opérations donnant lieu à la perception du droit de timbre sur leurs titres sont obligées de se soumettre à diverses formalités, mais surtout elles doivent acquitter régulièrement les amendes et les taxes qui pourraient leur être réclamées. L'étude de cette seconde catégorie d’obligations des Sociétés étrangères nous amène à l’examen des règles relatives à la liquidation et au paiement des droits.

SECTION II

Règles relatives à la liquidation et au paiement du droit de timbre par abonnement.

Tandis que les titres des Sociétés françaises sont soumis aux trois taxes : timbre, transmission et revenu, par le seul fait de leur existence, au contraire, la création des titres étrangers similaires ne tombe pas par elle-même sous le coup des dispositions de la loi fiscale française. Le principe d’équivaience posé par les lois de 1857 et 1872 n'autorise la perception, sur les valeurs étrangères, de taxes équivalentes à celles qui frappent les valeurs françaises que S'il y à introduction en France pour participer aux avantages de notre ‘marché financier. Le législateur n'aurait pu adopter d’autres mesures sans violer le principe de la territorialité de l’impôt. Nous examinerons dans deux paragraphes : 1° les événements qui rendent exigible la taxe du timbre sur les titres étrangers ; 2° les règles concernant ja liquidation et le paiement du droit de timbre par abonnement.

ÉPOES

SI. — Faits juridiques donnant lieu à la taxe du timbre sur les titres étrangers.

Il convient de bien mettre en relief que les éléments dont nous nous occupons et qui ont pour résultat d'introduire les titres en France sont le fait de la Société elle-même.

L'Administration a cependant soutenu autrefois, et il a été décidé par la Cour :le cassation, dans un arrêt du 17 janvier 1888, que la taxe était rendue exigible non seulement par les négociations publiques, maïs aussi par les négociations privées : « Attendu, porte cet arrêt, qué la loi du 29 juin 1872 dispose, dans son art. 4, que les titres étrangers ne pourront être cotés, négociés, exposés en vente ou émis en France qu’en se soumettant à l’acquittement de la taxe sur le revenu, ainsi que des droits de timbre et de’ transmission ; que les termes éminemment compréhensifs de cette énumération englobent tous les modes de circulation en France des valeurs étrangères, la négociation en banque ou dans la coulisse aussi bien que la négociation en Bourse, et que le seul fait de l’exposition en vente rend les titres étrangers passibles de l’acquittement de la taxe sur le revenu ainsi que des droits de timbre ec de transmission ; qu’en y assujetissant seulement les titres étrangers négociés à la

Bourse, on ferait une distinction que ne fait pas la loi fiscale et que cette distinction, qui est toujours interdite, l’est d'autant plus ici que le même art. 4, dans son premier paragraphe, consacre expressément le principe de l'égalité fiscale entre les valeurs françaises et les valeurs étrangères... ; qu'il résulte de Ja loi du 29 juin 1872, comme du décret du 6 septembre suivant, que les.titres étrangers négociés ou émis en France, quels que soient les modes d'émission ou de négociation employés, sont passibles de la taxe sur le revenu et des droits de timbre et de transmission, et que ces opérations obligent les compagnies étrangères qui veulent s’y livrer à faire au préalable des déclarations et à passer les soumissions prescrites par cette loi et ce règlement » (S. 90, 1, 38, D. 88, 1, 409). Mais la portée de cet arrêt demande à être précisée. Il reconnaît l’exigibilité des trois taxes, lorsque les événements introductifs des titres en France sont le fait de la Société étrangère. Mais il ne faut pas aller plus loin et on ne saurait rendre une Société étrangère responsable des droits dus à raison des négociations particulières dont ces titres ont été l’objet daus notre pays, et auxquels elle n’a pas concouru. Il faut donc distinguer les événements qui sont le fait de la Société et les événements qui sont le fait des particuliers. Lorsque les titres ont été introduits en France à la suite de faits de la première catégorie, les droits sont globaux, c’est-à-dire frappent tous les

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