SONORE
régie actuellement par les décrets des 6 février 1880 et 1% décembre 1893 ; elle a pour effet de rendre les taxes exigibles, sans distinguer entre l'inscription à la cote d’une Bourse départementale, et Finscription à la cote de la Bourse de Paris (Cass. 10 juin 1874, S. 74, 1, 445 : D. 75, 1, 25). Elle entraîne l’exigibilité des droits, alors même qu’elle ne serait suivie d'aucune négociation en France (même arrêt). L’exigibilité est encourue, sans distinguer davantage entre les titres qui figurent à la première partie du Bulletin de la cote (cours authentique et officiel) et ceux qui sont inscrits à la seconde partie {valeurs ne figurant point à la cote officielle). La cote rend les taxes exigibles, même si elle est irrigulière, c’est-à-dire si en fait elle a été obtenue de la Chambre syndicale des agents de change par la Société étrangère sans l’autorisation du Ministre (Solution du 3 août 1865, Primot, Op. cit., n° 1083). Les effets de l'inscription des titres de la Société étrangère en Bourse persistent tant que la radiation de la cote n’a pas été demandée par Société étrangère et eflectuée avec l’autorisation du ministre; jusque-là, les modifications qui pourraient être opérées par la Chambre syndicale des agents de change demeurent sans intérêt sur les obligalions fiscales de la Société. Il est à noter que, d’après l’art. 2 du décret du 6 février 4880, les Chambres syndicales d'agents de change ne doivent admettre à la cote les valeurs mobilières étrangères
que sur la justification de lagrément d’un représentant responsable.
A la différente de la cote en Bourse, la cote en Banque n’a pas été visée par la loi fiscale. Elle peut, en effet, être demandée par des particuliers qui possèdent des titres, sans l'intervention de la Société ou de la collectivité qui a émis ces titres. Elle ne rend donc pas exigible la triple taxe (Wahl, n° 2773).
2° L'émission ou mise en souscription en France. — Un second fait générateur des taxes sur les titres étrangers consiste, d’après la loi du 29 juin 1872, art. 4, daus le fait de l’émission des titres en France. Il n’est pas nécessaire que les titres soient également cotés en France. « L'émission en France, d’après l'Administration, s'entend /afo sensu de toute opération qui a pour objet d'introduire les titres étrangers sur le marché français, soit qu’elle consiste dans un premier placement de titres nouvellement créés, soit qu’elle ait lieu par voie de négociation de titres antérieurement émis à l'étranger... L'émission d'actions ou d'obligations par une Société n’est pas autre chose que la formation du lien juridique qui unit l’actionnaire ou l’obligataire à la Société. » (Mémoire de l’'Enregistrement dans l’affaire terminée par l'arrêt précité du 17 janvier 1888, Znstr. 2750, S 5): « C’est, dit M. Wahl, le premier placement des titres sous une forme quelconque. » On devra donc considérer comme des émissions tous les actes destinés à
AR
provoquer le placement en France des titres de la Sociéte étrangère; le placement direct (Gass. civ. 17 jauvier 1888 précité), l'émission non précédée d’une souscription publique (Lille, 4 juillet 1901, R. E. 2816), la conversion d’un emprunt, la consolidation de coupons (Wabhl, n° 2769); peu importe que les souscripteurs en France soient de nationalité étrangère (solution du 3 août 1898, R. E. 1875) ; mais l’émission ne donne lieu aux taxes globales que si elle a lieu en France par le fait de la Société (Wah, n°2771). C’est à l'Administration qu’il appartient de prouver que l'émission a eu lieu en France. La mise en souscription est assimilée par la loi à émission ; elle n’a pas de signification véritablement distincte. L’Administration, pour donner un sens à cette expression juridique, dit que c’est une émission qui, au lieu d'être ouverte et close à dates fixes, se prolonge indéfiniment jusqu’à ce que le but soit atteint (Znstr. n° 2953).
3° La négociation et l'exposition en vente sont prévues par la loi du 29 juin 1872, art. 4, et par la loi du 43 avril 1898, art. 12. La négociation ne se distingue guère de l'émission : du moment qu’elle émane de la Société elle-même, la première négociation, par une Société étrangère, de ses titres sur le marché français, constitue une véritable émission, puisqu'elle a pour résultat le placement de titres sortaut des caisses de la Société, et qui n’avaient été jusque-là