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l’objet d'aucune attribution. Quand elle émane de la Société elle-même, la négociation rend les taxes exigibles (Wabhl., n° 2780).
Quant à l'exposition en vente, elle est définie par M. Wahl: «Le fait d’exhiber des titres pour les vendre; le cas prévu par la loi est celui detitres exhibés dans la devanture d’un changeur pour être vendus » (n° 3025). La Société met à ses guichets ou aux guichets de ces mandataires ses titres à la disposition du public (Wabl, n° 2081). I s’agit toujours au fond d'une opération d'émission. La négociation, aussi bien que l'exposition en vente, indépendamment de toute inscription à la cote officielle, oblige d’une façon rigoureuse les Sociétés étrangères à acquitter personvellement les taxes, d’après les décrets des 17 juillet 1857, 24 mai et 6 décembre 1872.
4° L'introduction sur le marché en France. — Cest là une expression générique qui semble résumer toutes les précédentes. L’Administration en donne la définilion suivante dans l'Instruction 2953 : « Elle est le fait de l'Etablissement de crédit, du banquier, du professionnel en matière de. vente et d’achat de valeurs de Bourse, qui écoule sur le marché français des titres qu’il a achetés, en vue de créer sur la place un courant d’affaires sur ces valeurs ou d’accroître celui déjà existant. Par cela même qu’elle suppose l'idée de coustituer un marché plus ou moins étendu ou de donner plus d'importance au marché existant, l’opé-
ration doit avoir pour objet une certaine quantité de titres. Cette quantité ne peut être déterminée, dans chaque cas particulier, qu’en tenant compte des circonsiances. »
5° Enfin, un dernier fait générateur des taxes, qui a été prévu par la loi du 13 avril 1898, art. 12, est Ze service financier des titres, c’est-à-dire le service qui a pour objet soit le remboursement ou le transfert des titres, soit leur conversion, soit le paiement des coupons, et qui est effectué par des intermédiaires ou des représentants des Sociétés et autres collectivités étrangères qui ont émis les titres. Mais on ne saurait assimiler au service financier et considérer comme des opérations interdites par l’art. 12 de la loi du 43 avril 1898, à défaut d'agrément d’un représentant responsable, les opérations suivantes : a) Le dépôt effectué, dans la caisse d’une Société française, de titres d’une Société étrangère, en vue de constater le droit des porteurs soit à assister à des Assemblées générales te- ‘nues à l’étranger, soit à prendre part à des souscriptions à l'étranger ; 0) l’annonce ou les publications faites à cet égard en France ou relatives au paiement des dividendes à l’étranger ; c) la négociation, par un établissement de crédit français, de chèques payables à l'étranger, envoyés par des compagnies étrangères, non aboñnées au timbre, à des actionnaires français en paiement de dividendes (solution du 3 octobre 1898, R. E. 1962).
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Lorsqu'un des faits juridiques précités se produit, le droit de timbre et les autres taxes deviennent irmmédiatement exigibles, pourvu que ces faits émanent de la Société et non d’un particulier. Quant à celui-ci, s’il veut négocier, exposer en vente ou énoncer dans les actes de titres étrangers qui ne sont pas, en droit ou en fait, soumis au régime des taxes annuelles, il est tenu, sous peine d’une amende proportionnelle, de les soumettre préalablement au visa pour timbre, et d’acquitter le droit de timbre au comptant (loi du 28 déc. 1895, art. 5). Les règles fiscales à cet égard seront étudiées dans la seconde partie de notre travail.
S IT. — Aègles concernant la liquidation et le paiement du droit de ti bre par abonnement.
Les faits que nous venons d'étudier donnent lieu aux droits; mais d'après quelles règles l’impôt du timbre sera-t-il perçu sur les titres étrangers? La perception des taxes annuelles exigibles sur les collectivités étrangères est soumise, en principe, aux mêmes règles de liquidation et aux mêmes conditions de paiement que les taxes similaires auxquelles sont assujetties les collectivités françaises ; il Y a cependant deux différences à signaler, au point de vue du timbre : 4° Au lieu d’être perçu sur la totalité des titres étrangers, le droit de timbre n’est exigé que sur
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une quotité déterminée par le Ministre des Finances, et qui comporte un minimum légal ; 2e la perception du droit de timbre pour les titres étrangers circulant en France a toujours lieu par voie d'abonnement, et la collectivité étrangère n’a pas, comme les Sociétés françaises, une option entre le droit au comptant et la taxe d'abonnement.
Nous étudierons successivement : 1° La fixation de la quotité imposable ; 2° les règles relatives à la Tiquidation et au paiement du droit de timbre par abonnement.
41° Règles relatives à la fixation de la quotité imposable. — En soumettant aux droits de timbre et de transmission les actions et les obligations des Sociétés étrangères, la loi du 23 juin 1857, art. 9, décide que le droit pourra être perçu sur une quotité déterminée du capital représenté par les titres d'actions ou d’obligations. Une disposition analogue est inscrite dans l’art. 1% de Ja loi du 30 mars 1872, qui assujettit aux mêmes impôts les titres des Villes, Proviuces et Etablissements publics étrangers. Le système actuellement en vigueur pour la fixation du capital imposable est un décret du 24 mai 1872 (Zns{ruction n° 2245).
Les formalités relatives à la fixation de la quotité imposable sont les suivantes : La Société doit remettre au Ministre des Finances une déclaration du nombre de ses titres ; c’est à la suite de cette démarche qu'est prise la décision ministérielle; celle-ci n'intervient