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gislateur ; il rend donc une véritable décision législative (Seine, 43 mai 4892, R. E. 171), qui n’est susceplible d'aucun recours. La société ne peut plus être admise à contester devant l'autorité judiciaire la décision du Ministre des Finances qui fixe la quotité imposable (Seine, 5 mai 1905, Rép. pér., 11136. Cass. Req. 5 nov. 1906; S. 09, 1, 161 ; R. E. 4248). Le Ministre n’est pas lié par l’avis de la Commission ; il peut, s'il le juge à propos, augmenter ou diminuer la quotité imposable, mais, le plus souvent, il prend une décision conforme à l'avis exprimé par la Commission. La quotité imposable est fixée, pour les titres, d’après la fraction qui est présumée circuler en France, au résultat des investigations de l’enregistrement. En vue de sauvegarder les droits du Trésor dans cette appréciation de l’éiément imposable, qui est très mobile, le décret du 24 mai 1872, art. 2, a fixé un minimum de la quotité imposable : un dixième pour les actions, et, pour les obligations, deux dixièmes du capital. Le Ministre des Finances ne peut descendre au-dessous de cette quotité minima, même si la circulation des titres en France est insignifiante (Seine, 8 août 1890, Rép. pér., 7669 ; Cass., 2 mai 1898, S. 94, 1, 100, D. 93, 1,.546) : « En effet, porte l’arrêt du 2 mai 1893, ces droits sont établis par relation à une quotité déterminée du capital, sans avoir égard au fait matériel de négociation. » C'est sur le capital que la quotité imposable est calculée ;
or, le capital résultant de l’ensemble des titres souscrits, la fixation du minimum de la quotité imposable ne doit être établie que sur les titres émis et placés, à l'exclusion des titres offerts en souscription, mais qui n'ont pas encore trouvé d’acquéreur (Solutions des 17 février 1892, Jobit, n° 157, et 16 août 1894, R. E. 905).
C'est le Ministre seul qui est qualifié pour détermiver la base de l'impôt et sa décision ne pourrait être remplacée par une évaluation provisoire faite par l'Administration.
La quotité imposable ainsi fixée est valable pour une période de trois ans, comptée à partir de la date du premier fait générateur de l'impôt. La quotité peut eusuite être revisée sur la demande soit du Trésor, soit des Sociétés. S'il y a lieu à revision, elle est effectuée dans le trimestre qui précède l’échéance de la troisième année, et elle sert de base pour une nouvelle période de trois ans (Décret du 24 mai 1872, art. 3). Le Ministre n’aurait pas le drait d'examiner une demande qui serait formée après ce délai.
Mais, au cas où le délai fixé pour la revision serait expiré, sans qu’une décision nouvelle fût intervenue, la fixation précédente sert-elle nécessairement de base pour la nouvelle période ? En pratique, lorsque l’initiative d’une proposition {de revision n’a été prise ni par l'Administration ni par la Société dans le délai légal, on s’en tient à l’ancienne fixation pour la nou-
velle période déjà commencée. Toute demande de dégrèvement qui serait introduite par la Société après l'expiration du délai serait certainement rejetée par le Ministre, et contre cette décision la Société étrangère ne pourrait exercer aucun recours.
A l'inverse, il peut arriver que l'initiative de la revision ait été prise soit par l'Administration, soit par la Société, dans le délai légal, mais la Commission et le Ministre n’ont pas rendu leur décision en temps utile ; cette décision tardive n'est-elle pas alors atteinte de nullité? Le Tribunal civil de la Seine l’a pensé, et le 43 mai 1892 (R. E. 171), il a décidé que le délai fixé par le décret du 24 mai 1872 est un délai de rigueur ; la décision du Ministre des Finances tardivement intervenue est donc dépourvue de tout effet ; par suite, le paiement de l’impôt doit continuer sur les bases déterminées pour la période triennale expirée.
La quotité des titres imposés reste invariable pendant trois ans.
2° Bièqles relatives à la liquidation et au paiement du droit de timbre.— Les Sociétés étrangères paient par voie d'abonnement obligatoire, l'impôt du timbre sur ceux de leurs titres qui circulent en France (décret du 17 juillet 1857, art. 11). De plus, à la différence des titres des Sociétés françaises, qui; même en cas d'abonnement, doivent être soumis à la formalité du timbrage (loi du 5 juin 1850, art. 16 et 28); les titres des Sociétés étrangères sont affranchis de cette
règle ; ils ne portent donc aucune empreinte révélant l'abonnement. Pour avertir les tiers intéressés de l’accomplissement des formalités légales, le Journal Offciel publie deux fois par an, dans les numéros du 15 janvier et du 16 juillet, la liste des valeurs étrangères pour lesquelles un représentant responsable à été agréé ou un cautionnement versé au 31 décembre et au 30 juin précédents et qui acquittent les taxes, annuelles (loi du 13 avril 1898, art. 12, S 3, et décret du 22 juin suivant, art. 8). A défaut de paiement. des taxes, les titres sont rayés de la cote officielle ;: (décret du 24 mai 1872, art. 3) ; ils sont rayés aussi de la liste des valeurs abonnées. Des publications spéciales au Journal Officiel font connaître les abonnements nouveaux et les désabonnements survenus dans l'intervalle des deux publications semestrielles. Enfin, des renseignements sur les valeurs abonnées ou non abonnées sont fournis à toute réquisition au Bureau. de l’Enregistrement des Sociétés, sis à Paris, 13, Rue de la Banque.
Nous examinerons successivement : 1° le tarif du droit de timbre ; 2° la liquidation et les caractères juridiques du droit de timbre par abonnement ; 3° l'influence de Pimproductivité sur la taxe par abonnement ; 4° le mode de paiement de l'impôt et les garanties de Administration pour le recouvrement des droits de timbre ; 5° les sanctions encourues pour défaut de paiement du droit; 6° les diverses actions
en recours, du Trésor contre les collectivités, ou des collectivités contre le Trésor, et le délai de prescription de ces recours.
4° Le tarif du droit de timbre. — La taxe d’abonnement est annuelle, et de 0 fr. 06 0/0, décimes compris, par 100 francs du capital nominal de chaque action et du montant du titre pour les obligations. Par capital nominal, il faut entendre le capital indiqué sur le titre et qui doit être remboursé au titulaire, quel que soit d’ailleurs le taux d'émission. A défaut de capital nominal, le droit est perçu sur la valeur réelle du titre déterminé par une déclaration estimative des parties {lois du 5 juin 1850, art. 14, et du 23 juin 1857, art. 9). C’est la valeur réelle des titres au moment de la constitution de la Société qui doit servir de base au droit de timbre, et il n’y a pas lieu de tenir compte des diminutions que cette valeur a pu subir depuis la formation de la Société (R. E. 1727). L’Administration a d’ailleurs le droit de contrôler l’estimation par tous les moyens de preuve compatibles avec la procédure spéciale de l’Enregistrement (qui exclut la preuve par témoins et le serment).
Il peut arriver que le capital nominal des titres soit fixé en monnaie étrangère ; en pareil cas, l’Administration décide que, le timbre d'abonnement étant perçu pour toute la durée de cet abonnement d’après le capital nominal, il y a lieu d’estimer la valeur de cette monnaie d'après le cours du change au
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moment de l'introduction des titres en France (solution du 8 mars 1893, Jobit, n° 179). « Mais, remarque M. Wal, si, pour les titres français ou pour les titres élrangers remboursables en monnaie française, la taxe d'abonnement reste invariable, c'est simplement parce que le capital nominal des titres reste le même. En d’autres termes, la loi ne proclame pas l’invariabilité des sommes dues à titre d'abonnement, et cette invariabilité qui dérive du mode de calcul adopté, doit disparaître dans les Circonstauces où ce même mode de calcul conduit à un résultat différent. Or, du moment que le capital nomival sert de base à la taxe, il y a lieu, toutes les fois que cette taxe est perçue, de rechercher la valeur du capital nominal dans la période à laquelle la taxe est applicable... Au surplus, il est tout à fait arbitraire de se reporter à là valeur des titres au moment de leur introduction en France. Il serait plus logique, si l'on écartait notre système, de se placer au moment de la création des titres » (Wahl, Op. cit., n° 2872, note 5).
2° La liquidation et les caractères juridiques du droit de timbre par abonnement. — Le principe de l’équivalence que le législateur a posé entre les charges fiscales des Sociétés étrangères et celles des Sociétés françaises conduit à décider, que la base de liquidation de la taxe d'abonnement qui consiste dans le capital nominal des titres, doit rester invariable
pendant toute la durée de l'abonnement, quels que soient les amortissements, ou réductions dont les titres sont l'objet. C’est là une règle très importante ; elle revient à dire que la taxe du timbre est irrévocablement due sur les actions pendant la durée de la s0ciété, et sur les obligations pendant la durée des titres (Wahl, n° 2842 et 2871; et Seine, 25 novembre 4907, R. E. 4544). Il résulte de là que s'il y a par la suite réduction du capital social, le droit de timbre par abonnemert ne continue pas moins à être perçu sur le capital d'émission ; les modifications postérieures à l’abonnement demeurant sans influence sur la liquidation du droit, qui aura toujours pour assiette le capital initial (Seine, 25 nov. 1907, R. E. 4544). D’après le tribunal de la Seine, lorsqu'une Société étrangère qui acquitte, à raison de la circulation de ses actions en France, le droit de timbre par abonnement sur une quotité déterminée des dits titres, vient à réduire son capital, la valeur nominale de chaque action étant abaissée de 500 à 200 francs, cette réduction reste sans influence sur la liquidation de la taxe du timbre, qui continue à être exigible sur le chiffre nominal primitif; c’est une conséquence du principe que l'abonnement, quand il est choisi par les Sociétés françaises comme mode du paiement du droit de timbre, est irrévocable, d'après la jurisprudence (Cass. 11 nov. 1879, Instr., 2637,S 4). La règle de l’équivalence entraîne l'application de la