CRE TT
même irrévocabilité pour les titres étrangers. Les actions supprimées restent donc assujetties au droit de timbre pendant toute la durée de la Société étrangère (Wal, n° 2842, note 4). La même règle serait appliquée s'il s’agissait de titres ayant subi une réduction antérieurement à leur introduction en France et portant simplement une est ampille indiquant la diminutiou opérée ; le capital initial devrait certainement servir de base à la liquidation de l'impôt. Il n’en serait autrement que si la réduction du capital du titre, effectuée avant toute négociation en France, avait été accompagnée de la réfection des titres. Le droit de timbre serait calculé sur le capital réduit, même si une notice imprimée sur le titre indiquait le capital primitif et le motif de sa réduction. D’autre part, si la réduction du capital avait été pratiquée après l'introduction des valeurs sur le marché fraucais, mais à la suite d’un échange des titres anciens contre des titres nouveaux, ces derniers ne pourraient être taxés que sur leur valeur nominale, en dépit de la règle de l’irrévocabilité de l'abonnement imposée au titre français. Le prinéipe de la territorialité de l'impôt met, en effet, obstacle à ce que la régie puisse atteindre des valeurs qui ont complètement disparu de notre territoire.
Si des actions de capital ont été amorties et transformées en actions de jouissance, la règle de lirrévocabilité de l’abonnement entraîne cette conséquence que