‹ Le droit de timbre sur les titres étrangersChapitre 17 sur 39 · MAO · texte numérisé non relu

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douteuse pour une Société française (Cass., 6 mars 1895, R. E. 921); mais cet arrêt s’appliquerait-il à une collectivité étrangère? Il semble qu’une distinction doit être opérée (Traité alph. Supplément, 2° éd., V° Valeurs mobilières étrangères, n° 12). L'arrêt de 1895 régira la Société étrangère, si celleci est imposée en France à raison de la totalité de son capital-obligations. Mais le plus fréquemment, cette collectivité ne sera imposée que pour une fraction de son capital-obligations, ou pour une certaine série de ses titres. En pareil cas, si les valeurs rachetées se trouvent comprises dans la fraction assujettie aux taxes, le capital pris pour base de la quotité imposable est calculé en tenant compte des rachats effectivement opérés sur la série abonnée.

La règle de l'irrévocabilité donne lieu à certaines difficultés pour les titres d’actions et d’obligations étrangères précédemment timbrées au comptant. Faut-il imputer alors les droits au comptant sur la taxe d'abonnement dont la Société pourra être par la suite redevable Comment comprendre, d’abord, que la question d'imputation puisse se poser ? Elle se présentera lorsque des valeurs étrangères auront commencé par donner lieu en France à des négociations accidentelles, et, de cejfait, acquitter les droits de timbre au comptant. Ultérieurement, la Société étrangère éténd le cercle de ses opérations sur notre territoire ; elle fait agréer un représentant responsable et demande

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l’abonnement ; elle sollicite en même temps l’imputation sur la taxe du droit de timbre au comptant antérieurement acquitté. Cette demande pourra-t-elle être accueillie ? a) Si les titres ont été timbrés au comptant à la requête des individus qui en sont les détenteurs, aucune compensation n’est possible entre les droits qu'ils ont versés et ceux dont la Société est redevable, car on esten face de débiteurs différents. ) Le timbrage au comptant peut avoir eu lieu à la requête de la Société elle-même : une sous-distinction doit encore être faite. Si les droits de timbre au comptant ont été versés au Trésor antérieurement à l'agrément du représentant responsable, ils sont régulièrement perçus et se trouvent acquis d’une facon définitive au Trésor (loi du 22 frimaire an VII, art. 60). Aucune imputation ne sera admise ; toutefois, les titres ainsi timbrés devraient être déduits du nombre de ceux qui, d’après la quotité imposable, sont assujettis à la taxe d’abon: nement. Si, au contraire, le timbrage au comptant à eu lieu sur la demande de la Société elle-même, après l'acceptation du représentant responsable, l’imputation du droit de 2 0/0 versé au Trésor serait autorisée sur la taxe d'abonnement exigible de la Société à raison de l'émission de ses titres en France.

Et encore faudrait-il que la Société représente les titres au receveur pour que la mention du visa pour timbre soit annulée (Comp. Wahl, n° 2895 et 2843), et : solutions du 17 novembre 1893, Traité Alph. V° Va-

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