‹ Le droit de timbre sur les titres étrangersChapitre 18 sur 39 · VOTRE · texte numérisé non relu

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leurs mobilières étrangères, n° 68, du 31 janv. 1895, R. E. 904, et du 3 août 1898, R. E. 1875). Ces solutions se justifient par l’idée que les mêmes titres ne peuvent pas être assujettis deux fois au droit de timbre. Done, s'il y a eu double formalité, la première seule produira ses effets. Il est admis, à la vérité, que l’abonuement rétroagit au jour de l'introduction des tres en France; mais cette rétroacuvité est purement conventionnelle, et ne saurait prévaloir contre le fait matériel du timbrage au comptant.

La question de l’imputation devient plus délicate, si l’on suppose que, dans le cas où certains titres ont été timbrés au comptant, des obligations sont amorties (il n'ya pas à prévoir la question pour les actions, puisque lesactions amorties demeurentsujettesà l'abonnement). Dans le système suivi par l'Administration, l’amortissemeni doit être imputé d’abord sur les titres timbrés au comptant, et c’est seulement quaudlestitres imposables seront supérieurs à ceux timbrés au comptant que le surplus devient imputable sur les titres soumis à l’abonnement. Il appartient à la Société de prouver que les numéros des titres amortis ne correspondent pas à ceux des titres timbrés au comptant, et, par suite, que l'amortissement à frappé les titres assujettis à la taxe d'abonnement (Solution du 16 déc. 1893, Jobit, n° 451). Voici une hypothèse qui permettra de comprendre le fouctionnemént pratique du système de l'Administration : une Société étrangère est imposée

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sur la moitié de son capital ; elle a émis 20.000 obligations, remboursables à raison de 500 titres par an; d’autre part, elle justifie avoir fait timbrer mille titres au comptant. Sur la quotité imposable de mille titres, il n’y aura alors à retrancher que 500 (mille moins cinq cents) titres, qui représentent les titres timbrés au comptant. La taxe sera perçue sur la différence, soit sur 9.500 titres. Après le second tirage, la taxe sera exigible sur 40.000 titres, puisque Je nombre des obligations amorties est égal à celui des titres timbrés au comptant.

Dans un autre système, qui paraît moins arbitraire Wahl, n°2843), les obligations amorties doivent être imputées proportionnellement sur es obligations timbrées au comptant et sur les obligations qui acquittent le timbre d'abonnement (la Société étant admise à démontrer que l'imputation s'opère en réalité dans une proportion différente). Ainsi, dans l'exemple précité, les titres timbrés, au comptant, mille, représentent un dixième de la quotité imposable (10.000), et l'abonnement porte sur 10.000 — 1.006 — 9.000 titres. Si, sur 10.000 titres abonnés, on impute 250 obligations amorties, combien devra-t-on retrancher des mêmes obligations, lorsque le nombre des titres

abonnés est réduit à 9.000 ? La question se traduit

: ! u 250 Le PU , & par la formule : 555 — 5000 d'où x — 228 (ou

9/10 des 250 titres amortis). Donc, après le premier

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