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amortissement, l'abonnement ne portera plus que sur 9.000 — 235 ou 8.775 titres.
3° Influence de l'improductivité de la Société sur la taxe par abonnement. — D'après l’art. 24 de la loi du 5 juin 1850, les Sociétés françaises qui sont mises en liquidation ou en faillite, et, en outre, celles qui, postérieurement à leur abonnement, sont restées deux années consécutives sans payer ni dividende ni intérêt à leurs actionnaires, sont dispensées du paiement de la taxe d'abonnement sur leurs actions. Ce texte s’appliquait-il aux Sociétés étrangères? La question avait été d’abord résolue négativement ; en effet, la loi du 23 juin 1857 et le règlement d’administration publique du 17 juillet suivant, qui ont posé le principe d'équivalence des taxes pour les collectivités françaises et étrangères ne s’occupaient nullement des Sociétés étrangères improductives. La jurisprudence en avait conclu que l’exemption édictée par la loi du 5 juin 1850 ne concernait pas les collectivités étrangères. Telle est l’interprétation donnée, après un décret qui modifiait la situation pour l'avenir, par deux arrêts de la Cour de cassation (Ch. des Req. nov 1871::S. 071, 24,460 = D: \72; 14, 477:
95-mars 1874,1S. 75, 1, 86; D. 74, 1, 367; voir sur ces arrêts M. Wahl, n° 2857, note 1). Mais des réclamations se produisirent contre la résistance de la Régie à étendre l’art. 24 de la loi de 1850 aux Sociétés étrangères. De là, le décret du 28 mars 1868, qui
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admet les collectivités étrangères à proliter de l'exemption accordée aux Sociétés françaises. D’après ce texte «les Sociétés, Compagnies etentreprises étrangères dont les titres sont cotés aux Bourses françaises sont admises à jouir du bénéfice de l’art. 24 de la loi du 5 juin 1850, en justifiant que, pendant les deux dernières années, elles n’ont pu payer ni dividendes niintérèêts ; elles devront, à cet effet, produire: à l'Administration les procès-verbaux et délibérations des Assemblées générales, les inventaires, balances et tous autres documents de comptabilité, vérifiés et certifiés par les agents diplomatiques ou consulaires français ». L’Administration a consenti à reporter l'application de ce décret au 4° jauvier 1868. Le bénéfice de cette dispense de la taxe d'abonnement est subordonné à une double condition : 4) Il faut que la Société étrangère justifie qu’elle n’a pu distribuer pendant les deux dernières années ni intérêts ni dividende. Ici, la loi fiscale se montre plus sévère pour les Sociétés étrangères que pour les Sociétés francaises. Pour ces dernières, l'abonnement peut être suspendu dès qu’elles ont cessé pendant deux exercices consécutifs de distribuer des dividendes ou des intérêts à leurs actionnaires. On n’exige pas qu’elles aient été totalement infructueuses ; au contraire, les Sociétés étrangères n'ont droit à la même exemption que si elles justifient n’avoir réalisé aucun bénéfice pendant les deux dernières années. En d’autres
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termes, on ne considère comme improductives, au point de vue de la perception du droit de timbre par abonnement, que les Sociétés étrangères qui, non seulement n'ont payé ni intérêt ni dividende, mais qui se sont trouvées en fait dans l'impossibilité de procéder à aucune distribution. Dès lors qu’un bénéfice, si minime qu’il soit, a été réalisé au cours d’un exercice, il n’y.a pas à rechercher dans quelle mesure, à raison de leur plus ou moins d'importance, des intérêts ou des dividendes auraient pu ètre payés ; sous aucun prétexte l'abonnement ne peut être suspendu. Cette interprétation, qui se fonde sur la difficulté, pour l'Enregistrement, de contrôler les collectivités qui ont leur siège à l'étranger, est donnée par l’Administration et acceptée par la Jurisprudence (Cass. Req. 5 mai 1875, D. 75,1, 431 ; Seine, 27 juillet 1909, Rev. 5001 ; solution du 28 juillet 1899, R. E. 2201, et Cass. 1° février 14911, R. E. 5240) ; (contra Wahl, n° 2861). En conséquence, il est nécessaire que la Société étrangère ait fait de mauvaises affaires, ayant interrompu la distribution des dividendes pendant deux ans, pour que l’abonnement soit suspendu en sa faveur ; s’il y a eu des bénéfices, mais non suivis d’une distribution, par exemple, en raison de leur attribution à la réserve légale, même statutaire (Seine, 27 juillet 4909, et Cass. Req. 1° février 1911 précités), cette circonstance n'empêche pas l'abonnement de suivre son cours; la Société n’est pas alors dans la
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situation d’une entreprise qui n’a pas réalisé de bénéfice (les Sociétés françaises bénéficient, au contraire, de la suspension dès qu’elles démontrent la non distribution du dividende pendant deux ans, alors même qu’elles auraient pu en distribuer).
b) Une secoude condition pour obtenir la dispense de la taxe d'abonnement est que la Société étrangère fournisse des pièces justificatives de l'improductivité. Les Sociétés étrangères doivent, à cet effet, produire à l'Administration de l'enregistrement des états de situation, tels que les procès-verbaux et délibérations des assemblées générales, les inventaires, balances et tous autres documents de comptabilité, vérifiés et certifiés par les agents diplomatiques ou consulaires français du siège social. Ces pièces doivent être écrites sur papier timbré. Le devoir des agents diplomatiques ne consiste pas seulement à légaliser des siguatures ; ils doivent de plus s'assurer et certifier que les pièces destinées à l’Administration de l’Enregistrement sont sincères et n’ont pas été dressées uniquement en vue d'obtenir une dispense de droit de timbre. Ils ne peuvent s'acquitter de cette mission qu’en effectuant certaines vérifications dans les bureaux des Sociétés étrangères, et ils recourent à des experts lorsqu'ils n’ont pas eux-mêmes les connaissances techniques nécessaires pour procéder à un contrôle.
L’Administration a prescrit d’assimiler aux Sociétés
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qui ont ioterrompu depuis plus de deux aus tout paiement d'intérêts et de dividendes les Sociétés qui sont mises en faillite et les Sociétés en [liquidation (Instr. 2373). Cette situation est considérée comme correspondant à une improductivité absolue et il n’y a rien là que de très équitable,
Le décret du 28 mars 1868, qui étend aux Sociétés étrangères l'exemption édictée pour les Sociétés françaises par l’art. 24 de la loi du 5 juin 1850 mentionne seulement les Sociétés dont les titres sont cotés aux Bourses françaises. On en avait conclu que les Sociétés étrangères n'étaient pas fondées à invoquer l’immunité accordée aux entreprises infructueuses, à l'égard de ceux de leurs titres non cotés aux Bourses françaises, mais assujettis cependant à la taxe du timbre, à raison d’une négociation d’une exposition en vente ou d’une émission en France (Seine, 4 avril 1884; R. P. 6346). Un décret du 25 jarvier 1899 a fait cesser cette anomalie et décide que les Sociétés, Compagnies et Entreprises étrangères, dont les titres, bien que non cotés aux Bourses françaises, sont néanmoins passibles de la taxe d’abonnement, jouiront désormais du bénéfice de l’art. 24 de la loi du 5 juin 1850.
De même que le décret de 1868, le décret de 1899 ne vise expressément que le cas d’improductivité des Sociétés; mais il n’est pas douteux que l'impôt cesserait également d’être exigible si la So-
ciété venait à entrer en liquidation ou à être mise en faillite. D'autre part, cette disposition ne s'applique qu'à la taxe d'abonnement sur les actions, et elle suppose l'absence complète de bénéfices. Le décret de 1899 se borne, en effet, à reproduire les termes de celui de 1868 ; il doit donc recevoir la même interprétation. Ajoutons que l’improductivité des actions est sans influence sur l’exigibilité du timbre au comptant dont ces titres seraient passibles (Seine, 15 nov. 1901, R.E. 3299).
Les Sociétés étrangères ne sont donc pas traitées de la même manière que les Sociétés françaises au point de vue des justifications à fournir pour bénéficier de la dispense de la taxe d'abonnement. On a dit quelquefois qu’il existait entre les deux groupes de Sociétes une lautre difiérence résultant de l'art. 17 de la loi du 5 juin 1850. D’après ce texte « le titre ou certificat de l’action délivré par suite de transfert ou de renouvellement, sera timbré à l’extraordinaire ou visé pour timbre gratis, si le titre ou le certificat primitif a été timbré ». L’Administration et certains Tribunaux estimaient que cette disposition, dérogeant au principe général d’après lequel l'impôt du timbre est un droit de consommation et frappe aussi bien les duplicata que les originaux, ne concernait pas les titres étrangers. En effet, le caractère d'impôt de consommation fait que le droit de timbre est dû sur chaque titre créé, sans compensation possible avec les droits acquittés
sur un autre titre, quell que soit l’identité d'objets existant entre eux ; puis la disposition de l'art. 47 (loi de 1850) n’a pas été reproduite daas les lois et décrets relatifs aux titres étrangers. Comment donc ceux-ci pourraient-ils en réclamer le bénéfice ? (Solution du 3 août 1898, S. 99, 2, 288 ; Rouen, 12 juillet 4900, S. 02, 2, 184). Cette argumentation est des plus contestables ; c’est à la fois la création du titre et sa circulation qui sont atteintes par le droit de timbre que la loi fiscale a étendu aux titres étrangers. Le droit perçu à l'origine va donc libérer le titre pour toute sa durée ; en outre, le principe de l’équivalence des taxes sur les titres français et les titres étrangers conduit à décider que ces derniers ne doivent pas être frappés dans des circonstances où les titres français ne le sont pas (Wahl, n° 3006; Sedan, 3 nov. 1896, Jour de l’Enr., 22509).En tout cas, pour les effets des Gouvernements étrangers l'Administration admet, en cas de timbrage au comptant, l’exemption d’un nouveau droit de timbre pour les valeurs destinées à remplacer d’autres titres précédemment timbrés (/nstr., 2897, S 1). D’un autre côté, l’art. # de la loi du 28 déc. 1895, énonçant d’une façon générale que les dispositions des art. 2 et 3 de la loi du 25 mai 1872 sont applicables aux titres des Sociétés, Compagnies, Entreprises Villes, Provinces et Uorporationsétrangères et de tous autres établissements publics étrangers, il en résulte que les titres définitifs admis en remplacement
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de titres provisoires ne sauraient donner lieu à un nouveau droit detimbre, si les valeurs qu'ilsremplacent avaient déjà été soumises à l'impôt. Mais dans tous les autres cas on suit le droit commun, et la taxe d’abonnement au timbre serait exigible même sur des titres qui remplaceraient purement et simplement d’autres valeurs circulant en France et déjà assujetties à l'impôt (D. M. F., 10 juillet 1902; Znsér. 3099 $ 15). Il en serait ainsi dans le cas où une Société étrangère procéderait à un échange de titres à la suite d’une réduction de capital, ou bien lorsqu’après un amortissement, des actions de capital sont échangées contre des actions de jouissance. Mais l’acquittement de ce double droit ne dure qu'un temps, car, dès que les titres anciens disparaissent de notre marché, ils ne sont plus assujettis à la taxe du timbre.
4° Mode de paiement du timbre et garanties de l’administration pour sonrecouvrement. — La taxed’abonnement est payée par quart à la fin de chaque trimestre, et sans avis préalable de paiement; l’art. 11 du décret du 11 juillet 1857 renvoie, sur ce point, aux art. 22 et 31 de loi du 5 juin 1850. Le paiement est effectué dans les 20 premiers jours des mois de javier, avril, juillet et octobre. Le droit est annuel, mais il est possible qu’il ne s'applique qu’à une fraction d'année; dans ce cas, il s’acquiert jour par jour comme les intérêts, et il doit être calculé de la même manière. On compte l’année pour 360 jours, quoiqu'il
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n’y ait pas de texte imposant ce mode de calcul. La taxe est liquidée par le receveur compétent, sur la quotité imposable, applicable à la période triennale à laquelle la taxe est afférente. Le versement de l'impôt a lieu au Bureau dansla circonscription duquel la Société possède en France un siège administratif. Telle est du moins la pratique administrative ; à défaut de siège en France, la Société paie les droits au Bureau daus le ressort duquel s’est produit le premier fait donnant ouverture à l'impôt; c’est également à ces Bureaux que doivent être faites les démarches relatives à la désignation d’un représentant à la fixation de la quotité imposable.
Un jugement du Tribunal de la Seine du 9 nov. 1906 a cependant reconnu la compétence du Bureau daus la circonscription duquel se trouve le domicile du représentant responsable (Rép. per., 11438). Ilest certain que, quand le représentant responsable est un Etablissement de crédit qui assure en même temps le service financier des titres de la Société étrangère, il y a tout intérêt pour celle-ci, comme pour le Trésor, à admettre pour le paiement des taxes le Bureau dans le ressort duquel se trouve situé l'établissement financier principal qui assume le rôle de représentant.
A défaut de paiement amiable, quelles sont les garauties que possède l’Administration pour le recouvrement de la taxe par abonnement ? Il est certain que l’'Administratiou de l’enregistrement française ne sau-
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rait prétendre exercer aucune poursuite à raison de l'impôt dû dans notre pays, contre une Société élrangère, à l'étranger (Wahl, Traité de droit jiscal, tome IL, n° 4001, et solution du 29 déc. 1897, R. P. 9254) ; c'est précisément parce que la Régie française ne peut obtenir à l'étranger aucune condamnation contre une Société étrangère ni procéder contre elle à aucune voie d'exécution, en dehors des biens possédés par cette Société dans notre pays, que l’institution de représentant responsable a été imagiuée. Le représentant responsable, mandataire ‘de la Société étrangère, est débiteur direct des taxes dues au Trésor, et tous les événements qui donnent lieu aux taxes globales à la charge des Sociétés étrangères permettent de réclamer ces taxes au représentant ou de les percevoir sur le cautionnement (Wah, n° 2218).
En outre, le recouvrement du’ droit de timbre par abonnement qui incombe aux Sociétés étrangères est garanti par le privilège des contributions directes, comme le recouvrement de tous les droits de timbre ; (art. 76 de la loi du 28 avril 1816 ; Cass. req. 9 mai 1900,S. 01, 4, 150). L’Administration peut donc invoquer, en cas de faillite du représentant responsable le privilège dont il s’agit. Ce privilège s’applique aux meubles et aux effets mobiliers du redevable, en quelque lieu qu'ils se trouvent, et il s'exerce avant tout autre. [l garantit le paiement des droits dus pour l’année échue et pour l’année courante. En cas de faillite