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droits, et l'inscription n’est maintenue que si les taxes sont régulièrement acquittées. Si les Sociétés étrangères introduisent leurs titres en France sans passer par la cote officielle, la sanction se trouve dans l’art. 5 de la loi du 29 juin 4872, qui punit d’une amende de 100 francs à 5.000 francs toute infraction aux dispositions de ladite loi, ainsi que du règlement d’administration publique du 6 déc. suivant. Par conséquent, si, au mépris de ses obligations, une Société étrangère émet ses titres en France, les y négocie, met en souscription ou les expose en vente, sans avoir au préalable fait agréer un représentant responsable ou fourni un cautionnement en numéraire, elle encourt certainement pour ce fait une première amende de 100 francs à 5.000 francs indépendamment des poursuites auxquelles peut procéder le Trésor français pour le recouvrement des taxes exigibles, des amendes de retard, et pour ne pas s'être libérée aux diverses échéances trimestrielles (CF. aussi les lois du 23 juin 1857, art. 10, du 13 avril 1898, art. 12, et du 29 juin 1872, art. 5 ; les Décrets des 6 déc. 1872, art. 2, et du 15 déc. 1875, art. 3). L'amende est la même pour les insuffisances d'évaluation relevées dans les déclarations d'états trimestriels. — Toutefois, tant que la quotité imposable n’a pas été fixée, il n’est pas dû d'amende pour défaut de paiement (Seine, 6 déc. 1902, R. P. 10559). — Telles sont les sanctions prononcées contre les Sociétés ou collectivités étrangères.
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Une autre catégorie de pénalités concerne les intermédiaires dont les collectivités étrangères peuvent se servir pour introduire leurs titres en France. Elles sont prévues par la loi de finances du 13 avril 1898, art. 12. D’après la loi du 29 juin 1872, art. 4, et le décret du 6 déc. 1872, art. 4, aucune émission ou introduction des titres étrangers en France ne peut avoir lieu qu'après l'engagement pris par la collectivité étrangère de se soumettre à l’acquittement des trois taxes, et l'agrément d’un représentant qui en est responsable. D’après l'arrêt de la Cour de cass. (Ch. civ.) du 12 avril 1897 précité, ces prescriptions ne visaient que le fait même des collectivités étrangères, à l'exclusion du fait des tiers. D’autre part, elles ne prévoyaient pas certaines opérations qu'il à paru nécessaire d'interdire afin de réaliser complètement le principe d’équivalence quant aux charges fiscales entre les Sociétés françaises et les collectivités étrangères. Ces lacunes ont été comblées par les 1" et 2 $$ de l’art. 12 de la loi du 13 avril 1898. « L’amende prévue à l’art. 3 de la loi du 25 mai 1872 (amende de 5 0/0 de la valeur nominale des titres abonnés ou émis) est applicable à foute personne qui effectue en France l'émission, la mise en souscription, l’exposition en vente ou l'introduction sur le marché, des titres étrangers désignés dans l’art. 4 de la loi du 29 juin 1872; qui annonce ou publie les opérations ci-dessus, et à toute personne qui fait le service finan-
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cier de ces mêmes titres, soit en opérant leur remboursement ou leur transfert, soit en faisant le paiement des coupons, tant qu’un représentant responsable des droits de timbre, de transmission et de l'impôt sur le revenu dont ces titres sont redevables n’aura pas été agréé. Cette amende ne pourra être inférieure à 50 francs. » Nous connaissons le sens des mots « émission, mise en souscription, exposition en vente, introduction et négociation »; mais l’art. 12 de la loi de 1898 prohibe également l'annonce ou la publication des opérations dont il s’agit, par voie d'insertions daus les journaux, d’affiches, de prospectus ou par tout autre mode de publicité, tant qu’un représentant responsable n’a pas été agréé, sous peine de l'amende de 5 0/0 de la valeur nominale des titres faisant l'objet de l’annonce ou de la publication. La loi nouvelle n’a d’ailleurs fait que reproduire sur ce point ies termes de l’art. 3 de la loi du 25 mai 1872, concernant les titres des Gouvernements étrangers. Elle comporte donc la même interprétation. — Une pénalité analogue est applicable aux personnes qui se chargeut du service financier, c’est-à-dire du remboursement ou du transport destitres ou du paiemeut des coupons de valeurs étrangères (/nstr. 2953), tant qu’un représentaut responsable du paiement des taxes annuelles n’a pas été agréé. Il a été jugé que le service de conversion de titres nominatifs en titres au porteur est un service financier des titres étrangers
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assimilable aux transferts et tombant sous l'application de l’art. 12 de la loi de 1898 (Seine, 5 mai 1905, R.E. 3948).
Enfin, l’exécution des obligations fiscales incombant aux Sociétés étrangères est assurée encore par l'exercice du droit de communication qui appartient à la Régie dans les succursales et agences, situées en France, des Sociétés étrangères. La légitimité de ce droit a été longtemps mise eu doute; il est cependant fondé d’abord sur l’art. 9 du décret du {7 juillet 1857, puis sur l’art. 7 de la loi du 21 juin 1875, qui ne distingue pas, au point de vue de la communication, entre les Sociétés étrangères et les Sociétés françaises. D’autre part, en droit international privé, les modes de preuve sont régis par la loi du pays où est née l'obligation qu'il s’agit de prouver, donc, dans l'espèce, par la loi française. Enfin, rien n’est plus conforme aux intentions du législateur, qui a voulu soumettre les collectivités étrangères à une situation équivalente à celle des Sociétés françaises (Wahl, n° 3136). Le Tribunal de la Seine s'était cependant prononcé en sens contraire, le 29 juillet 4899 (R. E. 2149), mais la Cour suprème a cassé ce Jugement, le 40 fév. 1902 (S. 03, 1, 361, Note de M. Wahl, et D. 05, 1, 169) ; et elle a maintenu par la suite sa jurisprudence (Cass. Req. 31 oct. 1905, S. 06, 1, 465; D. 07, 1, 166; — 19 juin 1908, Rép. pér. 11613). La question ne peut plus faire de doute, d’ailleurs, depuis