‹ Le droit de timbre sur les titres étrangersChapitre 22 sur 39 · SES · texte numérisé non relu

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que la loi du 17 avril 1906, art. 5 comporte l’application aux Sociétés étrangères de l’art. # du décret du 15 déc. 1875, qui organise le droit de communication.

6° Lés diverses actions enrecours et la prescription. — Les réclamations concernant le droit de timbre par abonnement ne sont pas gouvernées par les prescriptions édictées en matière d'Enregistrement. Le droit de timbre ne se prescrit donc que par 30 ans (Wahl, n° 1900); toutefois, l’action en paiement d’un supplément de droit pour perception insuffisante à raison d'une déclaration inférieure à la valeur réelle est soumise à la prescription biennale (Cass. Civ. 17 juillet, 1895, S. 96, 1, 467). La prescription de deux ans éteint également la réclamation des amendes et des pénalités (Loi du 16 juin 1824, art. 14). Cette prescription commence à courir du jour où la Régie a pu constater la contravention, c’est-à-dire du moment où elle a connu l’existence des titres (Lille, 16 mars, 1906, R. P. 11241). Quant aux perceptions insuffisantes imputables aux préposés, la prescription trentenaire est la seule applicable (Seine, 15 avril 1905, R.P. 11097). La prescription trentenaire est également seule susceptible d’éteindre la réclamation de termes d'abonnement non payés (Seine, 1°" août 1868, S. 69, 2, 274, et Wahl, n° 1902). En effet, la prescription biennale ne peut pas être invoquée, puisqu'elle implique la présentation, à la formalité, d’un acte

donvant lieu à des droits que l'Administration a négligé de percevoir (Loi du 22 frimaire, an VII, art. 61) ; et la prescription quinquennale de l’art. 2277 ne saurait davantage être invoquée, la taxe du timbre par abonnement n'étant pas comparable à un arrérage.

Quant aux demandes en restitution de droits que les sociétés peuvent former contrée le Trésor, elles ne sont pas gouvernées par la prescription biennale établie par l’art, 61 de la loi du 22 frimaire an VIL, parce que ce texte est spécial aux droits d’Enregistrement (D. M. F. 20 déc. 1868, Primot, Op. cit., n° 274). C'est donc la prescription générale des dettes de l'Etat, soit celle de cinq ans, édictée par la loi du 22 janvier 1881, art. 9, qui concerne le timbre par abonnement. En conséquence, ce serait la déchéance quinquennale qui rendrait irrecevable la demande en restitution des termes d'abonnement indûment payés ( Wah], n° 1907). « Ainsi la prescription de l’action en restitution, fondée sur ce que les dividendes distribués ont été reconnus fictifs, courent du 1° janvier de l’année non pas où les droits ont été payés, mais où les actionpaires ont été obligés, par un jugement ou par une délibération de l’Assemblée générale, à restituer les dividendes » (Wahl, n° 1928). Cette déchéance quinquennale est prouoncée non pas par les tribunaux, mais par le Ministre des Finances, et sa décision n’est susceptible de recours que devant le Conseil d'Etat

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