‹ Le droit de timbre sur les titres étrangersChapitre 27 sur 39 · AIR KT TRE EN · texte numérisé non relu

AIR KT TRE EN

« Ces répertoires devront indiquer le nom et le domicile des titulaires des dépôts ou comptes et la nature des dépôts ou comptes. »

Les préposés de l’Enregistrement sont autorisés à prendre connaissance de ces répertoires et, sur leur réquisition, les Sociétés seront tenues de leur fournir dans un délai d’un mois, une copie certifiée conforme des dits comptes des dépôts ou comptes courants.

« Tout refus de communication des répertoires et des copies de comptes sera constaté par procès-verbal et puni d’une amende de 100 francs par jour de retard à dater du procès-verbal. Toute omission d’inscription aux répertoires dûment établie sera punie d'une amende de 500 à 10.000 francs (art. 86).

« Tous banquiers français et toutes Sociétés de crédit françaises ainsi que tous banquiers étrangers et toutes Sociétés de crédit étrangères établis en France devront tenir, dans chacun de leurs établissements un répertoire sur lequel ils enregistreront, jour par jour, tous envois de titres ou coupons de valeurs mobilières adressées à l'étranger par des personnes résidant en France pour y être déposés, encaissés chez un banquier ou dans un établissement de crédit. Le répertoire indique le nom et le domicile du propriétaire des valeurs, la désignation du banquier et de l’établissement dépositaire. »

« Les préposés de l'Enregistrement sont autorisés à preudre connaissance de ce répertoire. Tout refus

de communication du répertoire sera constaté par procès-verbal et puni d’une amende de 10 francs par jour de retard à dater du procès-verbal. Toute omission d'inscription au répertoire ou toute inexactitude dûment établie sera punie d’une amende de 500 à 10.000 (art. 87). Enfin l’art. 88 étend pour l’exécution de la loi d’impôt sur le revenu, à toutes les personnes désignées dans le second alinéa de l’art. 25, les dispositions des articles 22 de la loi du 23 août 1871,7 de la loi du 21 juin 1875 et 5 de la loi du 17 avril 1906, relatives à l'exercice du droit de comimunication. De plus, il donne aux fonctionnaires de l'inspection générale des Finances, les mêmes droits que ceux donnés au service de l’Enregistrement pour le contrôle de la loi d’impôt sur le revenu.

Le projet Caillaux étend donc le droit de communication à toutes les personnes désignées à Part. 23, c’est-à-dire aux banquiers, escompteurs, changeurs, agents de change, huissiers, receveurs de rentes et, d'uue manière générale, à tous ceux qui font profession où commerce habituel de payer les coupons, chèques ou tous instraments de crédit créés pour Île paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques des titres en valeurs étrangères. Tel est, dans ses grandes lignes, le projet de M. Caillaux, mais jes différentes propositions qu'il contient ne sont pas exemptes de critiques.

Le rapporteur du projet, M. Renault, disait que la lé-

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