‹ Le droit de timbre sur les titres étrangersChapitre 28 sur 39 · RUE · texte numérisé non relu

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gislation actuelle des valeurs mobilières étrangères manquait de logique et de clarté. Ce point de vue est exact, mais il faut remarquer que dans le projet nouveau, on retrouve ces mêmes défauts, portés peutêtre encore à un plus haut point. C’est ainsi que l’art. 80 supprime d’une façon radicale l'abonnement et que, dans la suite, l’art. 84 le maintient pour les Sociétés qui sont soumises à ce mode de perception, depuis plus de deux ans, sur une quotité imposable des 6/10 au moins.

Le nouveau régime introduit donc une complication de plus, il laisse subsister, dans certains cas, l’ancien système etil en crée à côté un autre qui présente, comme nous allons le voir, de nombreuses difficultés.

L’exposé des motifs du projet Caillaux dit : « Nous nous sommes efforcés par un ensemble de mesures de maintenir un équilibre rigoureux entre les valeurs françaises et les valeurs étrangères de quelque nature qu’ellés soient. »

Il vous semble que, d’après le texte voté par la Chambre, il est bien difficile d’affirmer que le principe d'équivalence des charges soit réalisé. L’équivalence ne sera que théorique, car le projet Caillaux présente une brèche que les efforts faits ont été impuissants à boucher. L’exode des valeurs étrangères leur permettra de se soustraire à l'impôt, alors que les valeurs françaises y seront assujetties par le seul fait de leur existence.

D’aprèsune remarquableétude de M. Maguéro (Journal des Sociétés, 1909, p. 157)il est certain que le droit de timbre au comptant de 2 0/0 imposé aux valeurs étrangères équivaudra à une surtaxe de 3,20 0/0 sur le revenu. D'autre part, ces valeurs sont frappées d’une taxe annuelle supplémentaire de 4 0/0 ces titres serout donc assujettis d’abord à la taxe sur le revenu de 40/0 comme les valeurs françaises ; puis ensuite à la surtaxe de 4, 20 0/0, alors que cette surtaxe s’élevait à 8 0/0 pour les titres francais.

Il n’y a donc pas du tout égalité de traitement et le principe d'équivalence que le législateur a toujours eu en vue est loin d’être réalisé.

Une seconde critique s'adresse à l’art. 83 qui concerne les récépissés de dépôts de titres.

D’après ce texte, 1l est interdit, comme nous l’avons déjà vu, d'énoncer dans les récépissés de dépôts, des titres étrangers qui ne sont pas timbrés régulièrement.

M. Aynard, dans la séance du 8 février 1909, a protesté vivement contre cette disposition, prétendant que cette interdiction avait pour conséquence d'amener les capitalistes français à déposer leurs titres dans des Etablissements étrangers, pour se soustraire au droit de timbre.

Cette remarque est exaûte et favorisera, dans une large mesure, les Etablissements de crédits étrangers au détriment des maisons françaises, car il est à

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craindre que les capitalistes, ayant pris l'habitude de déposer leurs valeurs à l'étranger, prennent aussi l’habitude de les y acheter.

Enfin, cette exode des valeurs étrangères causerait au Trésor un gros préjudice. On sait, en effet, que d’après l’art. 15 de la loi du 25 février 1901, tous détenteurs de titres ou valeurs dépendant d’une succession, doivent adresser à l’Enregistrement, soit avant la remise aux héritiers, soit dans les 15 jours qui suivent cette opération, la liste des valeurs transmises à ces héritiers. La disposition contenue daus l’art. 83 du projet ferait donc perdre au Trésor le bénéfice de Part, 15 de la loi du 25 février 190i, qui rend de très grands services pour le contrôle des déclarations de succession.

Le grand défaut du projet Caïllaux, c’est, comme nous l’avons vu à différentes reprises, sa tendance à provoquer l'émigration des capitaux français à l’étranger.

Le gouvernement et la Chambre des députés se sont efforcés, dans le projet d'impôt sur le revenu de 1909, d'introduire des mesures destinées à empêcher l'exode de l’argeut français, nous avons étudié ces dispositions dans les art. 86-87-88. Il nous reste maintenant à les critiquer. |

Le droit de communication, donné aux fonctionvaires de l’Enregistrement, ne comporte, malgré des accroissements successifs, aucun caractère inquisito-

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rial. Il est exercé surtout dans les Sociétés des capitaux et non dans les Sociétésde personnes, ou bien il s'applique encore à des personnes limitativement déterminées, comme les entrepreneurs de transports qui s’occupent d’affaires tellement spéciales qu’il n’y a aucun inconvénient à les faire connaître aux agents du fisc. Mais il n’en est pas de même du droit de communication prévu daus le projet Caillaux, les dispositions des art. 23 et 88 vont astreindre aux investigations des préposés de l’Enregistrement, les banquiers privés, les escompteurs, les changeurs, agents de change, huissiers, receveur de rentes et tous ceux qui payent les coupons et revenus. Cette fois le secret des affaires va être violé incontestablement. Les banquiers privés, par exemple, sont bien souvent les conseillers des familles etles dépositaires de leurs propres secrets. Tous , ces documents seront donc soumis aux vérifications des agents du Trésor.

Pourquoi, d’ailleurs, établir ces mesures vexatoires? elles seront inutiles et inefficaces, elles n’empêcheront pas l'exode des capitaux. Les particuliers peuvent très bien s'entendre entre eux pour désigner un mandataire qui agira en leur nom et qui se rendra à l'étranger pour faire les opérations nécessaires.

De plus, on peut très bien imaginer que les banques étrangères enverront en France des agents qui se chargeront de toutes les affaires conceruaut la clien-

tèle française.

Gaillard

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