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Le Gouvernement s’est bien rendu compte des défauts du système et il a songé à réaliser une entente internationale nour arrêter l'évasion fiscale.
Ce grave défaut du projet Caillaux, vient du principe de la perception individuelle, mais voici un autre inconvénient relatif à l'incidence de l'impôt et dérivant de la même idée.
Nous devons nous demander, en effet, qui de la Société ou du porteur, devra en définitive supporter les droits de timbre sur les titres étrangers.
Cette question à donné lieu au moment de la discussion du projet d'impôt sur le revenu, en février 1909 à une violente discussion entre le Ministre des Finances et M. Jules Roche.
D'après le système actuel ce sont les Sociétés abonnées qui supportent le droit de timbre par abonnement. L'art. 84 du projet dit que les Sociétés qui sont abonnées pour le moment et qui renonceraient à l'abonnement ou qui ne pourraient en bénéficier à l'avenir devront prendre à leur charge le droit de timbre afférent à ceux de leurs titres circulant en France.
Cette disposition est excellente en elle-même, elle tend à mainteuir à la charge de la Société le droit de timbre, mais malheureusement le législateur français ne dispose d'aucun moyen de contrainte pour obliger les Sociétés à assumer cette charge, d’ailleurs, un tel pouvoir serait tout à fait contraire au principe de
droit international public qui veut que les Etats soient souverains par rapport les uns aux autres et, par conséquent égaux et indépendants.
Ilest donc à présumer que les Sociétés étrangères feront tous leurs eflorts pour éluder le droit de timbre, surtout maintenant qu’il est porté à 2 0/0. Ce sera donc le porteur qui devra payer le droit de timbre que la loi a eu la ferme intention de mettre à la charge de la Société. Les coliectivités étrangères pourront d’ailleurs violer la loi fiscale française d'une facon plus ouverte. Il pourra, par exemple, se conclure des arrangements entre les Sociétés et les porteurs de titres, celles-cis’engageront à faire maintenir la cote de leurs valeurs sur la place de Paris à la condition toutefois que les propriétaires des titres supportent en tout ou en partie les droits de timbre (voir Maguéro, Journal des Sociétés, 1909, p. 163). Une convention de ce genre a d’ailleurs déjà été réalisée par une puissante compagnie étrangère.
Un autre procédé qui pourrait avoir de plus graves conséquences encore, consistera à transporter le marché destitres sur une place étrangère voisine : Genève ou Bruxelles, afin de se soustraire aux impôts français trop élevés.
Cet exude des capitaux et ce déplacement du marché des valeurs ruineront le pays et feront baisser d'une façon sensible les recettes du Trésor.
M. Caillaux comptait encaisser 25 millions de recettes
avec le droit de timbre au comptant pour la première année d'application de son système, mais, à notre avis, cette recette est bien incertaine.
Le texte voté par la Chambre donne donc lieu à de nombreux inconvénients et à de grandes difficultés d'application, il amène avec lui l’inquisition fiscale, il est beaucoup plus compliqué que le régime actuel et enfin il engendrerait des perturbations économiques très dangereuses pour notre marché national.
Il est donc à souhaiter que le Sénat ne vote pas la proposition de loi acceptée par la Chambre des députés d’une façon un peu hâtive.
Cette question du droit de timbre sur les valeurs étrangères préoccupe toujours et avec juste raison l'opinion et le monde parlementaire.
Un autre projet de réforme a été présenté cette aouée par M. Auguste Bouge, député de Marseille, sous forme d’articie additionnel à la loi des finances (amendemeut 225 au budget).
M. Bouge propose la suppression de l’abonnement et l’assujettissement des titres étrangers circulant en France à un droit au comptant de 2 0/0 pour le timbre et de 10/0 pour la taxe de transmission, payable autant de fois qu’il se sera écoulé de périodes quinquennales depuis la première manifestation du titre en France.
Ce système du droit perçu tous les cinq ans n’est pas nouveau, il est emprunté à la législation anglaise
etiln’est en somme qu'une réédition du projet de M. Ribot de 1896 (voir appendice n° 2).
D'après lui tous les titres étrangers étaient, en effet, soumis au droit de timbre au comptant à 1 0/0 pour les fonds d'Etat et 2 0/0 pour les autres valeurs lors de leur première apparition en France; de plus lorsqu'ils reparaissaient sur le marché, qu'ils étaient exposés en vente, négociés ou énoncés dans un acte public ou privé, plus de 5 ans après la dernière opposition du timbre, ils étaient de noùveau soumis à cet impôt.
Ce projet a été remanié plusieurs fois par des spéclalistes et M. Bouge n’a fait que le reprendre encore une autre fois en le modifiant quelque peu.
Ce député estime que sa proposition aurait surtout l’avantage de ne rien faire perdre au Trésor. Le tarif de 2 0/0 paraissait insuffisant, d’un autre côté le droit de 5 0/0 était trop élevé, on a donc imaginé de fractionner ce droit et de le répartir par périodes de cinq ans.
Mais on a élevé contre ce nouveau régime plusieurs objections.
L'Administration se plaint d’abord d’inconvénients qui ne paraissent pas insurmontables tel que l’aspect embrouillé que prendrait les titres après de multiples appositions de. timbres. Puis elle a fait ressortir les ditficultés qui pourraient naître au cas de titres ayant passé plus de cinq ans à l'étranger ou de valeurs
frappées par l’échéance quinquennale entre la vente et la livraison. “
Ces deux inconvénients ne sont pas très sérieux, car, dans le premier cas, il semble bien que ce soit le veudeur qui devrait supporter le droit de timbre, et dans le second l’acheteur en vertu de l’art. 1138 du Code civil ; car, dès que la vente est conclue, les risques sont à la charge de l’acheteur.
Le projet de M. Bouge est loin d’être parfait, il entratne surtout avec lui de nombreuses difficultés d'exécution et son grand défaut est de compliquer encore le régime des valeurs mobilières en France en introduisant un système tout à fait spécial pour les titres étrangers.
A notre avis le but à atteindre en la matière est de s’efforcer de rapprocher autant que possible le régime des valeurs étrangères de celui des titres fran- Çais.
Un pas avait été fait dans cette voie, en 1909, par la commission extra-parlementaire ; elle avait proposé d'établir le système belge des Administratie Hantoren ou dépôt, dans des banques de garantie, des titres étrangers en échange desquels on délivrerait des certificats représentatifs au porteur ou nominatifs.
Les valeurs étrangères seraient donc en quelque sorte naturalisées françaises et dans la suite elles seraient soumises au régime fiscal des valeurs françaises.
Un systèmeanalogue est pratiqué en Franse par les grandes compagnies de chemins de fer. Tous les titres délivrés par elles sont au porteur, mais lorsqu'un capitaliste exige des titres, nominatifs, elles prennent en dépôt les titres au porteur et délivrent en échange des certificats nominatifs.
La Bauque de France agit de la même façon, en vertu d’un accord avec la Russie, pour les titres au porteur de la dette publique. |
Ce système serait parfait, il nr l'unité de législation pour les titres français et étrangers, mais malheureusement il est subordonné à la conclusion d'accords internationaux qui n'apparaissent pas faciles à réaliser de sitôt.
Il conviendrait donc, à notre avis, de conserver le système ancien de l'abonnement en y apportant toutefois certaines modifications urgentes.
Les différents projets de réforme présentés depuis quelques années sont remplis d’aléas, il est bien difficile d’envisager leur fonctionnement et les résultats qu'ils pourraient donner, au contraire, le régime ancien de l’abonnement fonctionne depuis plusieurs années, nous reconnaissons qu’il contient de graves imperfections, mais il n’est pas impossible de Jes atténuer.
Ou pourrait d’abord faire disparaître le vice capital du régime en enlevant au Ministre des Finances son pouvoir discrétionnaire, relativement à la fixation de
Ja quotité imposable et en attribuant cette fonction à la commission des valeurs mobilières. Le Ministre entrerait en qualité de Président dans la Commission et celle-ci composée dès lors de six membres aurait le droit de fixer elle-même la quotité imposable. Le président pourrait avoir voix PAUSE en cas de partage des voix.
Si la fixation de l'Administration paraissait exagerée, la Société étrangère aurait un recours devant les tribunaux pour obtenir une atténuation.
En second lieu le minimum de taxation pourrait être abaissé sans inconvénient et cette réforme simple ferait rentrer sur notre marché un grand nombre de bonnes valeurs qui hésitent à payer les taxes globales d'abonnement sur un minimum qui paraît exagéré et qui est loin de représenter la HHAGUEN du capital social circulant en France, |
Eafin il faudrait pouvoir réviser la quotité imposable tousles ans ; cette innovation serait très utile et donnerait au ns de l’abonnement la souplesse ol lui manque actuellement.
Mais il faut bien reconnaître que cette revision annuelle est impossible pratiquement par suite des longues formalités que nécessite la revision des quotités. L’Enregistrement doit, en effet, faire une enquête pour éclairer la commission des valeurs mobilières et le ministre des Finances et, le plus souvent, les résultats obtenus parles préposés de l'Enregistrement sont
adoptés par la commission comme par le Ministre. Il importe donc que cette enquête ne soit pas trop hâtive, sinon elle pourrait aboutir à des conséquences préjudiciables pour le Trésor ou pour la Société.