‹ Le droit de timbre sur les titres étrangersChapitre 3 sur 39 · PUS · texte numérisé non relu

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facon générale, que toutes les valeurs étrangères ont suivi une progression beaucoup plus forte que celle constatée sur les valeurs françaises.

Quelle est la raison qui a déterminé les capitalistes à rechercherles titres étrangers comme mode de placement? On a dit très souvent et M. Caillaux notamment soutenait cette thèse, lors de la discussion de son projet d'impôt sur le revenu, dans la séance de la Chambre du 8 février 1909 que cet exode des capitaux français était surtout le résultat de la législation privilégiée appliquée aux titres étrangers.

Ily a là une grande part de vérité, principalement en ce qui concerne les fonds d'Etat; mais 1l faut aussi tenir comple de cette idée que la plupart des placements étrangers donnent un revenu bien supérieur à celui qu’on peut obtenir avec des valeurs françaises. Ce déplacement des capitaux français n’est pas un mal pour le pays, pourvu toutelois qu'il n'atleigne pas de frop grandes proportions. L’épargne française ne trouve pas sur le sol natonal un champ d'activité suffisant ; dès lors, ilserait d’une mauvaise politique économique de l’obliger às’employer uniquement dans nos industries. Nos industriels eux-mêmes n’emploient pas la totalité de leurs bénéfices à améliorer leur outillage ou à développer leurs entreprises. De même que le surplus de notre production doit trouver

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preneur à l'étranger, de même l’excédent de notre épargne nationale doit trouver à s’employer et à fructifier dans les placements à l'étranger. L'exode de nos capilaux constitue donc un débouché pour l'épargne qui n’a pu découvrir sur notre territoire un emploi suffisamment rémunérateur; l’abondance des capitaux amènerait un abaissement de la valeur de l’argent, et les placements à l'étranger jouent, dans notre économie nationale, le rôle d’un véritable régulateur du taux de l’intérêt. Actuellement, avec l'extrême morcellement de la fortune en France, il y à bien peu de portefeuilles qui ne possèdent pas quelques valeurs étrangères : fonds d’'Etats,ou actions ou obligations de Villes, Sociétés ou Corporations étrangères. Cet accroissement de l'importance de ces valeurs n’est pas un fait nouveau : il a commencé vers 1870, et il se continue en prenant chaque jour un peu plus d'extension.

Aussi depuis longtemps le législateur s'est-il préoccupé d’assujettir ces titres à des taxes particulières, & des impots équivalents à ceux que supportent les actions et obligations des Sociétés françaises. Il serait inconcevable, en effet, que les titres étrangers ne supportent pas sur notre territoire des charges fiscales équivalentes à celles qui pèsent sur les litres français. Le développement des entreprises nationales serait compromis, si une pareille inégalité était consacrée par le législa-

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teur. Cependant, jusqu’en 1857, les titres des Sociétés, Villes, Corporations étrangères et des Etats étrangers n'étaient soumis, en France, qu’aux dispositions générales de la loi fiscale. Même après la loi du 5 juin 1850, qui établit pour la première fois un droit spécial, le droit de timbre sur les valeurs françaises, les titres étrangers ne furent pas immédiatementfrappés par cette taxe. Ils n’y étaient assujettis que d’après les règles tracées par les art. 13 et 15 de la loi du 13 brumaire an VII, c’est-à-dire dans le cas seulement où il en était fait usage en France. On les assimilait alors aux effets de commerce pour l'application du tarif. C’est ce qui avait été expressément décidé par le Ministre des Finances, le 13 mars 1851 (Znstruction de l'Enregistrement n° 1877). La loi du 23 juin 1857, qui établit sur les valeurs françaises un second droit, celui de transmission, se préoccupa de mettre fin à l’immunité dont jouissaient les valeurs étrangères circulant en France au détriment de nos propres valeurs ; en conséquence, les actions et obligations émises par les Sociétés, Compagnies ou entreprises étrangères, furent soumises à des droits de timbre et de transmission équivalents à ceux dont sont frappées les valeurs françaises ; de plus, la loi du 30 mars 1872, art. 1°", al. 4, a appliqué la même extension aux titres émis par les Villes, Provinces, Corporations étrangères et tous

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autres établissements étrangers. Enfin, la troisième taxe élablie sur les Sociétés françaises, l'impôt sur le revenu, créé par la loi du 29 juin 1872, à été immédiatement étendu aux titres étrangers, et la loi nouvelle à rattaché l’exigibilité de cet impôt, ainsi que les autres taxes de timbre et de transmission, au simple fait de l'émission ou de la circulation dé ces titres sur le marché français (art. 4 de la loi). Toutefois, pour la mise en œuvre du principe d'équivalence, les différents procédés employés ont abouti à ce résultat, pour le droit de timbre notamment, que les deux séries de valeurs, les françaises d'un côté, les étrangères de l’autre, ne suivent pas des règles fiscales absolument identiques ; il y a notamment un régime particulier pour les fonds d’Etat étrangers, et les taxes concernant les actions et obligations des Sociétés étrangères sont calculées sur des bases qu’on ne retrouve pas pour les valéurs correspondantes françaises. De là l’importance qu'il y a, avant de commencer une étude sur le droit de timbre des titres étrangers, à déterminer, d’une façon précise, quels sont ces titres ou valeurs; en d’autres termes, à quel critérium reconnaît-on la nationalité d’un titre ou d’une valeur ? La nationalité des titres est nécessairement déterminée par celle des Sociétés, Compagnies, entreprises, Corporations, Villes, Provinces ou Etablissements qui ont émis

les actions, les obligations ou les titres d'emprunt passibles des taxes ; «en effet, une valeur estfrançaise ou étrangère suivant que le débiteur est domicilié en France ou à l'Etranger » (Wabhl, Trailé du régime fiscal des sociétés el des valeurs mobilières, 1909, tome IH, n° 2685). Il n’y a pas à tenir compte du lieu où est domicilié le créancier ; il ne faut pas s'arrêter davantage au lieu où les titres ont été émis, ni aux lieux où ils circulent, ni même à la législation sous l'empire de laquelle les circonstances de l’émission ont pu les placer. Les différents textes qui déterminent le régime fiscal des titres étrangers visent, en effet, non pas les ütres étrangers, mais les titres (actions, obligations, etc.) des Société$, Compagnies, entreprises, Corporations, Villes et Provinces étrangères ; et il résulte de là que la loi a eu en vue l’extranéité des Sociétés, plutôt que celle des titres eux-mêmes, quand elle a édicté les règles spéciales aux valeurs étrangères.

En conséquence, ces dispositions sont applicables dès lors que les Sociétés ou les Etablissements qui ont émis les titres sont étrangers, à la condition « que le siège social, effectif et sérieux, n'ait pas été transporté à l'étranger d’une manière purement fictive, dans le dessein d'échapper aux règles d'ordre public édictées par la loi française pour la création et le fonctionne-

ment des Sociétés » (Cass. Req., 22 déc. 1896,S. 97, 1,:84::D:-97,. 1, 159).

On pourrait cependant élever une objection en ce qui concerne le droit de timbre, et dire qu’en vertu de la règle locus regil aclum, les actes étant soumis à la législation du territoire sur lequel ils sont passés, les titres é:nis à l'étranger doivent être exemptés du timbre ea France. Mais il résulle des travaux préparatoires de la loi du 5 juin 1850 que le législateur a entendu imposer moins le titre lui-même que les diverses transmissions dontil peut être l’objet pendant son existence. En conséquence, le droit de timbre établi en 1850 correspondant, en réalité, à un véritable impôt de transmission, doit frapper les titres émis à l’étranger. Il n’y a donc à considérer que la nationalité de la Société ou de l'Etablissement qui a émis les titres ou contracté un emprunt, pour savoir s’il y a lieu d'appliquer le régime fiscal des titres français ou celui des titres éirangers. Or, d’après la jurisprudence, c’est le siège social qui caractérise la nationalité des valeurs et de la Société (Cass. 17 avril 1500 9.,.601,1494:20 un 18705.70,,1/ 513% 29 mars 1898, S. 01, 1,70 ; 17 juillet 1899, S. 1900, 4,339). « Il n’y a donc pas à se préoccuper du centre de l'exploitation. » (Wabhl, op. cit., n°2687). Certaines législatations ont prévu la question ; ainsi la loi belge du 44 mars 1873 (art. 129) con-

sidère le principal établissement en Belgique comme caractéristique de la nationalité belge. Le centre d'exploitation est aussi prévu par la loi italienne de 1882 (art. 230) comme fixant la nationalité d’une Société. La loi espagnole (Code de commerce, art. 28 et 41) prend comme critérium le siège social adopté dans les statuts.

La loi française est muette à cet égard, d’où un désaccord entre les jurisconsultes pour la solution du problème. Certains se sont attachés à la nationalité de la Société ; mais ce ‘point de vue est aujourd’hui complètement abandonné; il est, en effet, difficile d'admettre que la nationalité des associés, qui est généralement inconnue, surtout dans les Sociétés par actions, puisse influer sur la nationalité de la Société, qui est une personne morale, et qui, par suite, a une existence distincte de celle des personnes qui la composent. D’autres ont considéré que la nationalité est indiquée par le lieu où a été rédigé l’acte constitutif de la Société. Mais ce second système a été formellement rejeté par le Congrès des Sociétés par actions qui a été tenu en 1900. II serait, en effet, trop facile d’as- signer à une Société une nationalité quelconque en dressant les statuts dans un pays avec lequel la Société ne devrait avoir par la suile aucune attache juridique. D’après quelques auteurs,etnotamment MM. Lyon-Caen et Renault, il conviendrait de.

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