‹ Le droit de timbre sur les titres étrangersChapitre 4 sur 39 · UT · texte numérisé non relu

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prendre pour critérium le centre d'exploitation (système suivi par les lois belge et italienne, Cf. Lyon- Caen et Renault, Traité de droit commercial, tome IT, n° 1165). Mais cette conception se heurte à de graves objections ; elle entre difficilement en application, lorsque la Société opère dans plusieurs pays différents. Il faut écarter, pour les mêmes motifs, la théorie qui fixe la nationalité de la Société suivant le lieu des souscriptions, ou suivant le lieu d’origine du fonds social; car, comment résoudre la question, en cas de souscriptions ouvertes dans plusieurs pays ? Le système adopté par la doctrine et la jurisprudence françaises est celui de la loi espagnole : la nationalité d’une Société se détermine d’après son siège social; « c’est celui où se réunissent les organes directeurs de la Société (Assemblée générale, Conseil d’Administration, elc.), c’est-à-dire d’où part l'impulsion donnée à l'exploitation » (Wahl, n° 2686). C’est là, en effet, qu'est concentrée la vie juridique de la Société (Cf. La jurisprudence rapportée par M. Wahl, op. cit., n° 2686, note). Tel est aussi le critérium auquel s’est arrêtée l'Administration de l’Enregistrement (voir Znstruction, n° 2405).

Une opinion nouvelle prétend toutefois qu'une Société pourrait se constituer selon la loi qu'elle choisirait, pourvu qu’elle invoque des raisons sérieuses et qu'elle agisse sans aucune fraude

DR Lee

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(voir Æevue de droit international privé, 1910, p. 424). Mais cette doctrine se heurte à la règle qu'une Société ne peut s'attribuer une autre nationalité que celle qui dépend du lieu dont toute personne physique ou morale est originaire (Wahi, op. cit., n° 2689). C'est donc le siège social qui fixe la nationalité d’une société. Les litres émis par les Villes, Provinces, Corporations, Etablissements publics étrangers, ont été entièrement assimilés à ceux des Sociétés étrangères (Lois des 30 mars 1872, art. 1, et 29 juin 1872).

Mais il ne faut pas assimiler aux Sociétés étransères les Sociétés coloniales ; celles-ci sont placées, pour leurs actions et obligations, sous le régime fiscal établi dans la colonie où elles ont leur siège social. Toutefois, la pratique de l'Administration de l’Enregistrement décide que les Agences ouvertes en France par les Banques coloniales, et qui foncionnent comme succursales du siège social, pour le service des titres et le payement des dividendes, constituent une entreprise française et se trouvent soumises, pour le droit de timbre et les deux autres taxes, aux principes qui régissent les autres Sociétés françaises (D. M. F. du 24 février 1855, Primot, Traité du régime fiscal des actions et obligations, 1891, n° 1074). Mais cette mamère de voir est très contestable, puisque les succursales d’une Société n’ont pas une personnalité

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