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mestriels du Journal Officiel qui contiennent la liste des Sociétés abonnées. Dans les premières publications, nous trouvons un grand nombre de titres qui ne figurent pas sur les relevés dressés par l’Enregistrement. Les titres de ces collectivités suivent un régime particulier : le droit de timbre au comptant. On ne pouvait les soumettre à l’abonnement, car eiles n’ont jamais donné lieu en France qu’à des négociations ou expositions en vente accidentelles, portant sur des valeurs isolées, ou en nombre trop restreint pour qu’on puisse leur attribuer le caractère d'émissions ou introductions en France. La taxe par abonnement n’est donc pas applicable aux titres étrangers qui font l’objet de négociations purement privées, distinctes de l'émission ou de l'introduction, ou dont les particuliers font usage en France par acte public ou sous seing privé, dans le sens prévu par la loi du 13 brumaire, an VII (Et le seul droit exigible dans ce dernier cas était celui des effets de commerce, D. M. F. 43 mars 1851, /nstr., 1877). La lacune existant à cet égard dans la législation française a été comblée par diverses lois qui seront étudiées infra. — D'autre part, une Sociélé qui introduit en France des titres sous le couvert de l'abonnement peut cesser, par la suite, le paiement des taxes ou bien le représentant responsable dénonce son engagement, ou encore la Société laisse appréhender son cautionnement ; dans ces conditions, les porteurs de titres, ne payant plus la taxe d’abon-
nement, devront faire timbrer leurs titres au comptant;
2° Une seconde catégorie de valeurs étrangères non abonnées comprend le groupe très important des ütres de rente, emprunts et effets publics des Gouverpements étrangers. À la différence des autres valeurs étrangères, ces titres ne donnent jamais lieu aux taxes globales exigibles de la collectivité qui les a émis. Il est évident que les titres des Gouvernements étrangers ne pouvaient être soumis à l’abonnement en France sans la violation du principe d'indépendance réciproque des Etats. Aussi ces titres sont-ils assujetüs au paiement d’un droit de timbre au comptant, avant tout usage en France, le versement de ce droit pouvaut être aisément obtenu des porteurs de ces titres, ou de ceux qui coopèrent à leur émission sur le marche.
Nous étudierons, dans trois chapitres distinctes : 41° Les règles du droit de timbre au comptant sur les titres des Sociétés et collectivités étrangères nou abonnées ; 2° le droit de timbre au comptant sur les titres de rentes, emprunts et effets publics des Gouvernements étrangers ; 3° les projets de réforme sur le droit de timbre au comptant.